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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000532 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le

13 février 2021, le 24 février 2021 et le 10 mai 2021, M. C..., représenté par Me Gauché, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000532 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2021, le 24 février 2021 et le 10 mai 2021, M. C..., représenté par Me Gauché, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2020 de la préfète de l'Allier ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- tant cette décision que la mesure d'éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a commis aucune fraude ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

Par des mémoires enregistrés le 27 avril 2021 et le 3 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant ivoirien né en 1995, entré irrégulièrement en France en décembre 2017, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour demandé sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Allier a estimé, d'une part, que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de la jeune D... C..., née le 23 juillet 2019, dont la mère est une ressortissante française et, d'autre part, sur la base d'une analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières, que les documents d'état-civil ivoiriens qu'il avait présentés pour justifier son identité étaient frauduleux, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. En l'espèce, en se bornant à faire état de " doutes sérieux " sur l'authenticité de l'extrait du registre d'état-civil ivoirien et du certificat de nationalité présentés par M. C... pour faire la preuve de son identité et à s'approprier l'avis défavorable émis par l'unité fraude documentaire et identité de Clermont-Ferrand sur ces documents, pour en déduire que l'usage de faux, pénalement réprimée " entache le dossier de l'intéressé ", ce qui faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier ne peut être regardée comme ayant fait état d'éléments précis et concordants établissant que la reconnaissance de paternité effectuée par l'intéressé aurait revêtu un caractère frauduleux. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts.

6. Si M. C... affirme qu'il vit avec la mère de l'enfant, qu'ils ont eu une fille ensemble avec laquelle ils habitent et en déduit qu'il contribue " nécessairement " à l'éducation de sa fille, il ne justifie pas qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance en produisant diverses attestations de membres de la famille A... la mère de l'enfant et de membres de leur entourage dépourvues de valeur. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état civil présentés par M. C.... Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

7. M. C... reprend en appel les moyens, qu'il a invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et tirés de l'illégalité de ces décisions et de la décision fixant le pays de destination invoquée par la voie de l'exception. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

2

N° 21LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00457
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00457 ?
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