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14/10/2021 | FRANCE | N°20LY03638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 20LY03638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 12 février 2020 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a, d'autre part, assigné à résidence.

Par jugement n° 2001453 lu le 5 novembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant

à l'annulation du refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 12 février 2020 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a, d'autre part, assigné à résidence.

Par jugement n° 2001453 lu le 5 novembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. B... représenté par Me Lukec demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;

- l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'elle n'est fondée que sur la non-exécution de précédentes mesures d'éloignement.

Le 18 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... contre les décisions du 12 février 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence sur lesquelles le jugement en collégiale du 5 novembre 2020 n° 2001453 du tribunal administratif de Dijon n'a pas statué en raison du jugement n° 2001453 du magistrat désigné du 23 juin 2020 statuant sur ces conclusions.

Par mémoire enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conclusions présentées par M. B... contre les décisions du 12 février 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence sont irrecevables et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovien né en mars 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2008. Par arrêtés du 12 février 2020, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a, d'autre part, assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du refus de titre de séjour du 12 février 2020 et présente des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d'Or en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence.

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Par le jugement attaqué du 5 novembre 2020, la formation collégiale du tribunal administratif de Dijon, à laquelle seules les conclusions de la demande de l'intéressé dirigées contre le refus de séjour avaient été renvoyées par jugement du 23 juin 2020 d'un magistrat désigné, qui a statué sur les autres conclusions de sa demande, qui ne fait pas l'objet de la requête d'appel, présentée au demeurant après l'expiration du délai de recours, n'a pas statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre la mesure d'éloignement et l'assignation à résidence. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en mentionnant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'établit pas que sa vie personnelle, sociale, amicale et familiale se situe en France et que sa promesse d'embauche ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au titre d'une activité salariée. Ainsi, alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B... à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le fond du litige :

4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. B... se borne à reproduire en appel.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 février 2020 prise à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Côte-d'Or

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 20LY03638 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03638
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;20ly03638 ?
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