La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2021 | FRANCE | N°20LY02243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 20LY02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 de la rectrice de l'académie de Lyon relatif à la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018 ainsi que son courrier de transmission du 8 juin, et d'autre part les décisions des 30 mai et 18 juillet 2018 relatives au reversement d'un trop perçu de rémunération, ensemble le titre de perception portant recouvrement de ce trop perçu.

Par jugement n° 1805576 lu le 10 mars 2020, le

tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 de la rectrice de l'académie de Lyon relatif à la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018 ainsi que son courrier de transmission du 8 juin, et d'autre part les décisions des 30 mai et 18 juillet 2018 relatives au reversement d'un trop perçu de rémunération, ensemble le titre de perception portant recouvrement de ce trop perçu.

Par jugement n° 1805576 lu le 10 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 7 août 2020, M. A... représenté par Me Moutoussamy demande à la cour d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées.

Il soutient que :

- le titre exécutoire ne comporte aucune signature, aucune mention du nom et prénom de son auteur ; le bordereau de titres n'est pas signé par l'auteur du titre de perception ;

- la créance n'est pas fondée, dès lors que le tableau de liquidation vise un autre agent ;

- le titre exécutoire est fondé sur des bases de liquidation erronées ;

- en décidant de suspendre le versement de son traitement et en lui réclamant le remboursement du traitement perçu, l'administration a porté atteinte rétroactivement à son droit à congé de maladie.

Par mémoire enregistré le 7 décembre 2020, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 février 2021 par ordonnance du 11 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moutoussamy, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur certifié hors classe de lettres dans un établissement privé de l'académie de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler des décisions de la rectrice de l'académie de Lyon relatives à un trop perçu d'un montant de 4 792,48 euros, à savoir, d'une part, l'arrêté du 1er juin 2018 relatif à la suspension de sa rémunération à compter du 17 février 2018 ainsi que son courrier de transmission du 8 juin, d'autre part les décisions des 30 mai et 18 juillet 2018 relatives au reversement d'un trop perçu de rémunération, ensemble le titre de perception portant recouvrement de ce trop perçu. Il fait appel du jugement lu le 10 mars 2020 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé de la créance :

2. M. A... conteste le bien-fondé de l'ensemble des décisions lui notifiant sa suspension de rémunération qui est la conséquence de la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans. S'il soutient que la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions sur laquelle se fonde la mesure de recouvrement en litige ne pouvait légalement être exécutée avant expiration de son congé de maladie, la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant à l'entrée en vigueur d'une sanction. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur le titre de perception :

3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.

5. Le titre de perception en litige daté du 24 mai 2018 ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur et est dépourvu de signature. Si l'administration produit l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, lequel comporte les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, il résulte des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cet état récapitulatif n'a pu régulariser que le défaut de signature du titre de perception en litige et non l'absence, dans ce titre, des autres mentions obligatoires afférentes à la désignation de l'auteur fixées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le titre de perception en litige a méconnu les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception et des décisions des 30 mai et 18 juillet 2018, l'une transmettant ce titre et l'autre rejetant son recours gracieux.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1805576 du tribunal administratif de Lyon lu le 10 mars 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre le titre de perception portant recouvrement du trop-perçu de 4 792,48 euros, ainsi que la décision du 30 mai 2018 lui transmettant ce titre et la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : Le titre de perception du 24 mai 2018 portant recouvrement du trop-perçu de 4 792,48 euros est annulé, ainsi que par voie de conséquence la décision du 30 mai 2018 lui transmettant ce titre et la décision du 18 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 20LY02243 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02243
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;20ly02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award