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14/10/2021 | FRANCE | N°20LY02217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 20LY02217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 1802612 lu le 10 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2020 et les 5 février et 7 mars 2021, M. E..., représenté par Me Moutoussamy, demande

la cour d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée.

Il soutient que :

- la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans.

Par jugement n° 1802612 lu le 10 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août 2020 et les 5 février et 7 mars 2021, M. E..., représenté par Me Moutoussamy, demande à la cour d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le déroulement de la procédure disciplinaire est entaché de partialité, la commission consultative mixte académique (CCMA) était irrégulièrement composée ; la CCMA a délibéré dans des conditions irrégulières sans respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire ; il y a violation de l'article 6-2 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il y a eu atteinte aux droits de la défense ; il y a violation du principe de personnalité des peines, non-respect du contradictoire avant la sanction, il a été entendu sans l'assistance d'un avocat, certaines pièces n'ont pas été soumises au contradictoire, il n'a pas pu discuter de certains éléments retenus pour le sanctionner, il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense, le rapport disciplinaire ne lui ayant été communiqué que peu de temps avant la réunion de la CCMA ; doivent être constatées la déloyauté de la preuve et la méconnaissance de l'obligation d'instruction impartiale à charge et à décharge ; l'administration n'a pas pris en compte les éléments produits en défense ; la procédure disciplinaire repose sur des correspondances privées, sans l'accord des protagonistes ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il demande que soient écartées des débats les pièces 14 et 15 produites par le rectorat qui concernent un échange auquel il n'est pas partie ;

- la sanction est disproportionnée.

Par mémoires enregistrés le 2 décembre 2020, les 18 février 2021 et 14 juin 2021 (non communiqué), le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance et à titre subsidiaire qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2021 par ordonnance du 8 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moutoussamy, pour M. E... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2021, présentée pour M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., professeur certifié hors classe, occupait un poste dans un lycée privé de l'académie de Lyon depuis le 1er septembre 1994 lorsque, par la décision en litige du 13 février 2018, la rectrice de l'académie de Lyon, après avis de la commission consultative mixte académique (CCMA) compétente réunie le 1er février 2018, a prononcé à l'encontre de M. E... la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de cette sanction du 13 février 2018 par jugement lu le 10 mars 2020, dont le requérant relève appel.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments communiqués par la mère d'une élève à la direction du lycée, concernant des correspondances privées entre Doriane, une camarade de cette élève, et M. E... et sa compagne, auraient été obtenus d'une manière irrégulière, dans la mesure où il n'est pas contesté que cette élève avait pu accéder sur son propre ordinateur, sans procédé illicite, à une application de conversation privée que Doriane avait utilisée sur cet ordinateur. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire diligentée en ce qu'elle reposerait sur des correspondances privées issues d'un service de conversation privé et auquel cette élève et sa mère auraient eu accès sans l'accord des protagonistes doit être écarté.

3. M. E... demande que soient écartées des pièces produites par le rectorat qui mentionnent qu'il s'agit d'un échange entre sa compagne et l'élève Doriane, en ce qu'elles constituent des conversations privées auxquelles il n'est pas partie. Toutefois ces pièces ont été remises à l'administration dans les mêmes conditions que les autres pièces du dossier et évoquent également des propositions le concernant. Elles ont, dès lors, pu être utilisées par l'administration à des fins disciplinaires et les conclusions du requérant tendant à ce qu'elles soient écartées des débats doivent être rejetées.

4. Au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. E... reprend avec la même argumentation, pour contester la légalité de l'arrêté du 13 février 2018, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de la décision, de la composition irrégulière de la commission dès lors qu'elle était composée d'agents de grade inférieur au sien, de la partialité du déroulement de la procédure disciplinaire, de la délibération de la CCMA dans des conditions irrégulières sans respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, de l'atteinte aux droits de la défense, du non-respect du contradictoire avant la sanction, de ce qu'il a été entendu sans l'assistance d'un avocat, de ce que certaines pièces n'ont pas été soumises au contradictoire, de ce qu'il n'a pas pu discuter de certains éléments retenus pour le sanctionner, de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense, dès lors que le rapport disciplinaire ne lui a été communiqué que peu de temps avant la réunion de la CCMA, de la déloyauté de la preuve, de la méconnaissance de l'obligation d'instruction impartiale à charge et à décharge, de ce que l'administration n'a pas pris en compte les éléments produits en défense. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens.

5. Aux termes de l'article R. 914-10-2 du code de l'éducation : " Les commissions consultatives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des maîtres. Elles comprennent un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants ". Pour l'application de ces dispositions, une commission consultative mixte ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants des maîtres, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de parité s'impose ainsi pour la composition des commissions consultatives mixtes, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ni aucun principe ne subordonnent en l'espèce la régularité des délibérations de ces commissions à la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des maîtres.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative mixte académique qui s'est réunie le 1er février 2018 était composée de six membres représentant l'administration et de cinq membres représentant des maîtres. Si M. E... allègue de nouveau en appel que ladite commission consultative mixte académique aurait été composée de manière irrégulière en ce que M. A..., M. D... et Mme C... B..., représentants de l'administration, n'auraient pas été convoqués, il en ressort également, toutefois, d'une part, que la rectrice elle-même Mme C... B..., au nom de laquelle ont été expédiées les convocations, et le secrétaire général de l'académie, M. A..., signataire par délégation de la rectrice de ces convocations, étaient nécessairement informés de la réunion de la commission et, d'autre part, que M. D... a été régulièrement convoqué sur son adresse de messagerie fonctionnelle. Ainsi l'ensemble des membres de cette commission ont été régulièrement convoqués et le quorum a été atteint. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la composition de la commission consultative mixte académique. Par ailleurs, le moyen tiré de la présence dans la commission de l'agent ayant rédigé le rapport, à défaut de démonstration d'une animosité personnelle à son endroit, doit être écarté.

7. Si M. E... soutient que l'administration a cité un seul témoin lors de la CCMA, alors que l'avis de la CCMA indique " des " témoignages recueillis lors de la CCMA, il ressort des pièces du dossier que les témoignages visés par cet avis sont ceux du proviseur cité par l'administration et celui du requérant lui-même, à supposer même qu'il n'aurait pas reconnu la matérialité des faits au cours de ce témoignage. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté dès lors que l'administration ne s'est fondée sur aucun témoignage auquel le requérant n'aurait pas eu accès.

8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de captures d'écran retranscrivant des conversations lors d'un appel vidéo entre M. E... et son élève Doriane sur l'application Messenger, que le requérant a lui-même adressé à cette élève des messages comportant des images et des propositions de nature sexuelle, de nature à justifier que lui soit infligée pour ce motif, eu égard à ses obligations d'enseignant, une sanction disciplinaire. Dès lors le moyen tiré de ce que le principe de personnalité des peines a été méconnu en ce que lui sont imputés des envois de messages ou images effectués par sa compagne, doit être écarté.

9. Ainsi qu'il vient d'être dit, à supposer même établie la circonstance que M. E... n'aurait pas reconnu la matérialité des faits qui lui sont imputés au cours de la CCMA, les extraits produits par l'administration, qui retracent notamment des messages au cours d'une conversation vidéo, sont de nature à démontrer l'existence entre cet enseignant et l'une de ses élèves d'échanges de propos et d'images à connotation sexuelle. Si le requérant conteste avoir adressé à cette élève des " propositions sexuelles " eu égard à la nature des échanges limités à des actes virtuels, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, M. E... a adressé à son élève des " propositions " d'une telle nature, sous la forme d'invitations et d'encouragements à ces pratiques, nonobstant l'absence de tout contact physique entre les protagonistes. En outre, il ressort également des pièces que des élèves du lycée connaissaient l'existence de cette relation entre M. E... et son élève et qu'en conséquence une atteinte a été portée à l'image et à la réputation du corps enseignant et de l'institution. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts.

10. Les stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que " toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie " n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de sanctionner des faits reprochés à un agent public, dès lors que ces faits sont établis. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, la matérialité des faits reprochés à M. E... a été établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. (...) 3° Troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

12. L'échange de messages à caractère sexuel avec une élève de classe de première constitue un manquement particulièrement grave aux obligations de dignité et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires et plus particulièrement à un enseignant dans le cadre d'une relation avec une de ses élèves et caractérise l'existence d'une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits, attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle et qui sont au surplus de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel M. E... exerçait ses fonctions, l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, en dépit de son absence d'antécédent disciplinaire et du fait que l'élève était majeure, estimer qu'ils justifiaient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

13. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 20LY02217 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02217
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;20ly02217 ?
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