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14/10/2021 | FRANCE | N°20LY01964

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 octobre 2021, 20LY01964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre.

Par jugement n° 1902548 lu le 11 mai 2020, le tribunal a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2019 rendue sur avis de la commission de recours des militaires en tant qu'elle refuse de faire application du principe d'individualisation des charges de chauffage.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24

juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre.

Par jugement n° 1902548 lu le 11 mai 2020, le tribunal a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2019 rendue sur avis de la commission de recours des militaires en tant qu'elle refuse de faire application du principe d'individualisation des charges de chauffage.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que :

- les dispositions des articles R. 241-7 et suivants du code de l'énergie ne s'appliquent pas aux immeubles affectés à l'autorité militaire pour les besoins du service public ; la consommation de chauffage n'a pas à être fondée sur un relevé individuel ;

- le tribunal a eu une lecture trop extensive de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques ; seuls les décrets n° 87-712 et n° 87-713 sont applicables aux concessions de logements pour nécessité absolue de service de la gendarmerie nationale en ce qu'ils déterminent les charges et les réparations locatives.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, M. A... représenté par Me Littner-Bibard conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2021 par ordonnance du 10 novembre 2020.

Les parties ont informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas voir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la décision du 12 mars 2019 tendant à la régularisation de charges d'occupation du logement concédé par nécessité absolue de service, à laquelle s'est substituée la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2019 prise sur avis de la commission de recours des militaires, qui a annulé la décision initiale de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., sous-officier de la gendarmerie nationale, qui bénéficie d'un logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne d'Autun, a été destinataire d'un avis, daté du 12 mars 2019, portant régularisation des charges dues au titre de l'année 2015 et faisant apparaître un montant de 57,17 euros à acquitter. Il a exercé contre cette décision le déclarant redevable de cette somme un recours préalable obligatoire, reçu le 28 mars 2019. Par décision du 11 octobre 2019, le ministre de l'intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, a annulé cette décision, après avoir agréée partiellement son recours administratif préalable obligatoire, et chargé le service gestionnaire de recalculer les charges 2015 suivant les prescriptions de la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement lu le 11 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de M. A... d'annulation de l'avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre, regardée comme dirigée contre la décision prise après avis de la commission de recours des militaires du 11 octobre 2019 en tant qu'elle ne donnait que partiellement satisfaction à la réclamation de M. A....

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 11 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon, prise par le ministre de l'intérieur sur avis de la commission de recours des militaires, et qui s'est substituée à la décision portant régularisation des charges d'occupation de logement au titre de l'année 2015 prise à son encontre, cette décision initiale a été annulée. M. A... doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction dans le courant de l'instance, nonobstant la circonstance qu'à la suite de cette décision, le service gestionnaire a pris une nouvelle décision de régularisation des charges locatives qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester dans le cadre d'un litige distinct s'il s'y croyait fondé et était recevable à le faire. Dans ces conditions, la demande de M. A... était devenue sans objet à la date du jugement attaqué et il n'avait pas lieu d'y statuer. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement qui a statué sur les conclusions de la demande, regardées comme dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, pour y faire droit, alors qu'il appartenait au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de M. A....

Sur le non-lieu à statuer :

4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la décision contestée a été annulée par la décision du 11 octobre 2019 qui a fait droit à la demande de M. A.... Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... C... la somme demandée au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902548 lu le 11 mai 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

N° 20LY01964 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01964
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LITTNER-BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;20ly01964 ?
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