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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de versement de la somme de 1 255,89 euros au titre d'arriérés de la rémunération du travail qu'il a effectué en détention entre janvier 2014 et juin 2016 ou, à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 212,62 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, ces intérêts étant

eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1708493 du 2 juillet 2019, ce tribunal,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de versement de la somme de 1 255,89 euros au titre d'arriérés de la rémunération du travail qu'il a effectué en détention entre janvier 2014 et juin 2016 ou, à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 212,62 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1708493 du 2 juillet 2019, ce tribunal, faisant partiellement droit à cette demande, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A... la somme de 616,23 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017 et de leur capitalisation et de régulariser les versements des cotisations sociales sur les reliquats de rémunérations dus à M. A... et a annulé dans cette mesure la décision attaquée.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Saumet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de porter la somme de 616,23 euros que le tribunal a enjoint à l'État de lui verser à 1 212,62 euros ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, à l'État de justifier auprès de lui des diligences accomplies pour régulariser les versements des cotisations sociales sur les reliquats de rémunérations dus dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué qui répond laconiquement à l'un des arguments qu'il avait présentés, est insuffisamment motivé ;

- l'État qui détermine la rémunération due au détenu en appliquant une méthode qui consiste à arrondir le chiffre obtenu au stade du calcul du taux horaire commet une erreur de droit au regard de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale qui a pour objet d'assurer aux détenus un montant minimum de rémunération calculée en pourcentage du SMIC, car cette méthode de calcul est la plus défavorable au détenu et conduit à retenir un taux horaire inférieur au minimum légal ;

- il a été en partie rémunéré à la tâche, en méconnaissance des dispositions des articles D. 432-1 et 717-3 du code de procédure pénale ;

- chaque heure de travail doit être rémunérée au taux minimum horaire, ce qui exclut la prise en compte de la rémunération globale du détenu pour l'appréciation du respect du minimum réglementaire.

Le 18 mai 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours.

Un mémoire enregistré le 26 septembre 2021, présenté pour M. A..., n'a pas été communiqué.

Par une décision du 16 octobre 2019, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Saumet, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de versement de la somme de 1 255,89 euros au titre d'arriérés de la rémunération du travail qu'il a effectué en détention entre janvier 2014 et juin 2016 ou, à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser la somme de 1 212,62 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés. Par un jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal, faisant partiellement droit à cette demande, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A... la somme de 616,23 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juin 2017 et de leur capitalisation et de régulariser les versements des cotisations sociales sur les reliquats de rémunérations dus à M. A... et a annulé dans cette mesure la décision attaquée. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III (...) ".

3. En premier lieu, M. A... a occupé un emploi de la classe II du service général en 2014, des emplois des classes II et III 3 en 2015 et a exercé des activités de production en 2015 et 2016. Il ressort des pièces produites en première instance par la garde des sceaux, ministre de la justice que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration a appliqué la méthode de calcul la plus favorable au détenu qui consiste à déterminer le salaire en multipliant le tarif horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance avec le nombre d'heures travaillées puis à appliquer le pourcentage prévu à l'article D. 423-1 du code de procédure pénale.

4. En deuxième lieu, les dispositions précitées du code de procédure pénale ne font pas obstacle à une rémunération à la tâche du détenu dès lors que le montant de la rémunération individuelle qui en résulte ne révèle pas, compte tenu du nombre d'heures effectivement travaillées, un taux horaire inférieur au minimum prévu par l'article 717-3 de ce code. L'appréciation du respect du salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu s'effectue, pour les activités de production, au regard de la rémunération globale versée au détenu. Le décompte des sommes restant dues à M. A... au titre des activités de production qu'il a exercées en 2015 et 2016 a été effectué par le garde des sceaux, ministre de la justice et le tribunal administratif de Lyon selon les modalités de calcul mentionnées au point 3. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux, le tribunal administratif de Lyon n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande. Sa requête, y compris les conclusions qu'il a présentées au titre des frais du litige, doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

4

N° 19LY04705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04705
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04705 ?
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