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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1705897 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019, le 13 juillet 2020, le 29 juillet 2

021 et le 25 août 2021, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1705897 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2019, le 13 juillet 2020, le 29 juillet 2021 et le 25 août 2021, Mme B..., représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 76 B ont été méconnues dès lors que l'administration ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL La Professionnelle du nettoyage, auprès du Crédit Agricole, de l'URSSAF et de la Banque Populaire, et sur lesquels elle s'est fondée pour procéder aux redressements ;

- elle n'a pas été rendue destinataire d'une copie des propositions de rectification adressées aux SCI La Belle étoile et Espace Monternoz et à la SARL La Professionnelle du nettoyage et l'administration s'est abstenue de reproduire dans la proposition de rectification qui lui a été adressée des extraits de la proposition de rectification adressée à la SARL La Professionnelle du nettoyage ;

- l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, applicable dans la mesure où la SCI Espace Monternoz et la SCI La Belle étoile ont fait l'objet de contrôles assimilables à une vérification de comptabilité et où les impositions qui leur ont été assignées font suite à la vérification de comptabilité de la SARL La Professionnelle du nettoyage, et non à un simple contrôle sur pièces, a été méconnu dès lors que l'administration n'établit pas avoir répondu à ses observations dans un délai de soixante jours ;

- l'administration n'établit pas qu'en renonçant aux loyers dus par la SARL La Professionnelle du nettoyage, qui rencontrait des difficultés de trésorerie, la SCI Espace Monternoz et la SCI La Belle étoile ont consenti à cette dernière une libéralité ;

- c'est à tort que l'administration l'a imposée à raison de la libéralité octroyée par la SCI Espace Monternoz et la SCI La Belle étoile à la SARL La Professionnelle du nettoyage, dès lors qu'elle ignorait être associée au sein de ces sociétés créées par son père, qu'elle n'a pas participé à leur gestion et qu'elle n'a pas eu la disposition des sommes en cause.

Par des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020 et le 16 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnet, représentant Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... détenait, en 2013 et en 2014, 10 % des parts des SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés qui donnaient en location des locaux commerciaux à la SARL La Professionnelle de nettoyage, laquelle avait pour principal associé et gérant M. A... B..., son père. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL La Professionnelle de nettoyage ayant révélé que cette société s'était abstenue de verser une partie des loyers qui lui avaient été facturés par les SCI en 2013 et en 2014, l'administration a réintégré dans les résultats des SCI les abandons de loyers regardés comme des libéralités consenties par ces dernières à la SARL La Professionnelle de nettoyage. L'administration a, parallèlement, procédé à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par Mme B... au titre des années 2013 et 2014 à l'issue duquel elle a constaté que la contribuable n'avait pas déclaré la quote-part des revenus fonciers des SCI La Belle étoile et Espace Monternoz lui revenant. En application de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les associés sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part dans les bénéfices des sociétés de personnes dont ils sont associés, l'administration a assigné à Mme B..., selon la procédure contradictoire, des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à concurrence de ses droits dans les SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, et des contributions sociales, au titre des années 2013 et 2014, qui ont été assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.

3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 24 mai 2016 adressée à Mme B... faisait explicitement référence aux propositions de rectification adressées le 20 mai 2016 aux SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, que des extraits de ces dernières propositions de rectification contenant l'exposé des motifs des redressements opérés en matière de revenus fonciers y ont été reproduits en annexe et qu'elle indique la catégorie de revenus et les années concernées par les redressements, la procédure applicable, les modalités de calcul des revenus fonciers de chacune des sociétés concernées ainsi que les conséquences des redressements notifiés à ces sociétés sur ses propres revenus fonciers, en sa qualité d'associée détenant 10 % des parts sociales de chacune d'elles. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'était pas tenue de reproduire dans ce document la proposition de rectification adressée à la SARL La professionnelle du nettoyage, société preneuse des locaux détenues par les SCI dont elle est associée, ni de lui adresser une copie de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les indications que comporte la proposition de rectification adressée à Mme B... étaient suffisantes pour éclairer la requérante et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé des redressements envisagés, ce qu'elle a d'ailleurs fait en adressant au service, le 13 juillet 2016, des observations auxquelles il a été répondu le 17 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification adressée à Mme B... doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " I. - En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ".

5. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les contrôles dont elle-même et les SCI La Belle étoile et Espace Monternoz ont fait l'objet, au cours desquels l'administration s'est bornée à comparer les revenus fonciers déclarés aux revenus facturés dont elles étaient réputées avoir disposé pour avoir omis de les réclamer à leur locataire, sans se déplacer sur place, constituent des contrôles sur pièces. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales qui s'applique uniquement en cas de vérification de comptabilité. Au demeurant, il résulte de l'instruction, et, notamment, de l'avis de réception du pli recommandé par lequel l'administration a notifié à Mme B..., le 17 septembre 2016, la réponse à ses observations du 13 juillet 2016 parvenue à l'administration le 18 juillet suivant, que l'administration a effectivement répondu aux observations de la contribuable dans le délai de soixante jours imparti par ces dispositions.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l'exercice du droit de communication. Si l'administration peut, en dépit du caractère distinct des procédures d'imposition, légalement utiliser des éléments d'information recueillis par elle chez un autre contribuable, il lui appartient d'indiquer au contribuable la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers.

7. Au cours des contrôles dont ont fait l'objet les SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, l'administration a relevé que ces sociétés, qui ont donné à bail à la SARL La Professionnelle du nettoyage des locaux commerciaux leur appartenant situés, respectivement, à Grandfontaine (Doubs) et à Peronnas (Ain), n'avaient perçu qu'une partie des loyers facturés à la société preneuse. A défaut de justification par les SCI de circonstances indépendantes de leur volonté de nature à expliquer qu'elles aient renoncé à percevoir les loyers en cause, l'administration a considéré que ces sommes étaient constitutives de libéralités qu'elle a réintégrées dans les résultats de ces sociétés.

8. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de la proposition de rectification adressée à Mme B..., à laquelle étaient annexés des extraits de chacune des propositions de rectification adressées à la SCI La Belle étoile et à la SCI Espace Monternoz, que l'administration a utilisé les comptes fournisseurs ouverts au nom des SCI dans les comptes de la SARL La Professionnelle du nettoyage, dont elle a pris connaissance au cours de la vérification de comptabilité de cette société, lesquels lui ont permis d'identifier, d'une part, le montant des loyers facturés par les sociétés bailleresses à la société preneuse, et, d'autre part, celui des loyers effectivement versés par cette dernière. La proposition de rectification adressée à Mme B... comporte en outre des tableaux reproduisant, mois par mois, le montant des loyers versés et celui des loyers omis pour chacune des sociétés concernées. Si Mme B... soutient que l'administration ne l'a pas informée de ce que, au cours de la vérification de comptabilité de la SARL La Professionnelle du nettoyage, elle avait exercé son droit de communication auprès du Crédit Agricole, de l'URSSAF et de la Banque Populaire, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements ainsi obtenus auraient été utilisés pour fonder les redressements en litige, qui résultent de la seule exploitation des comptes fournisseurs ouverts au nom des SCI La Belle étoile et Espace Monternoz dans les comptes de la SARL La Professionnelle du nettoyage. La proposition de rectification adressée à Mme B... indique ainsi la nature, l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers utilisés par l'administration pour fonder les redressements, avec une précision suffisante pour permettre à la contribuable, le cas échéant, d'en demander la communication à l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B doit être écarté.

Sur le bien-fondé des imposions :

9. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) ". Aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date.

10. En premier lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle ignorait avoir été associée au sein des SCI Espace Monternoz et La Belle étoile, cette circonstance, à la supposer établie, de même que celle qu'elle avait la simple qualité d'associée et non de gérante de ces sociétés, ne saurait faire obstacle à ce qu'elle soit imposée à raison des revenus qu'elle est réputée avoir personnellement réalisés à raison de ses droits dans les sociétés en cause.

11. En second lieu, l'administration a relevé que la SCI Espace Monternoz et la SCI La Belle étoile n'ont perçu qu'une faible partie des loyers qu'elles avaient facturés à la SARL La Professionnelle du nettoyage, sans que cet abandon de loyers ne soit justifié, et que, compte tenu de la communauté d'intérêts existant entre les sociétés bailleresses et la société preneuse, dans la mesure où M. A... B... est à la fois gérant et associé majoritaire des SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, gérant de la SARL La Professionnelle du nettoyage et gérant et associé majoritaire de la SARL SDI laquelle détient le capital de la SARL La Professionnelle du nettoyage, cet abandon de loyers caractérise une libéralité procédant d'un acte de disposition des sociétés bailleresses en faveur de la société preneuse.

12. Mme B... soutient que le non-encaissement des loyers se justifie par la situation financière de la SARL La Professionnelle du nettoyage, laquelle rencontrait, compte tenu d'un fort et rapide développement, un important besoin de trésorerie, et qu'il était de l'intérêt des SCI La Belle étoile et Espace Monternoz d'éviter de supporter des charges inhérentes à l'éviction du locataire et à la nouvelle affectation des locaux. La requérante ne produit toutefois à l'appui de ses affirmations qu'un document, intitulé " SARL La Professionnelle du nettoyage : calcul du besoin en trésorerie ", lequel, établi pour les besoins de la cause et n'étant étayé d'aucune pièce justificative, ne permet pas, à lui seul, d'établir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de payer les loyers facturés. Au demeurant, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la vérification de comptabilité de la SARL La Professionnelle du nettoyage a établi que cette société disposait d'une situation financière saine et d'une capacité d'autofinancement positive et croissante. Il ne résulte pas de l'instruction que cette société, dont le bénéfice net après impôt excédait 279 000 euros en 2013 et 717 000 euros en 2014, n'aurait pas été en mesure, sans remettre en cause sa pérennité, d'assurer le versement des loyers dus aux sociétés bailleresses, d'un montant mensuel respectif de 2 800 euros et 3 000 euros. Enfin, et en tout état de cause, Mme B..., qui ne conteste pas la communauté d'intérêts entre les sociétés bailleresses et la société preneuse, ne produit aucun élément permettant d'estimer que les SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, dont l'associé et le dirigeant est également gérant et indirectement associé de la SARL La Professionnelle du nettoyage, auraient envisagé d'évincer cette dernière et de donner les biens en location à des tiers. Dans de telles conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les SCI La Belle étoile et Espace Monternoz, qui se sont abstenues, sans circonstance indépendante de leur volonté ni contrepartie, d'engager une quelconque démarche en vue de recouvrer leurs créances de loyers, ont disposé des sommes dont il s'agit et en s'abstenant de les recouvrer, ont accompli en faveur de la SARL La Professionnelle du nettoyage un acte de disposition constitutif d'une libéralité, justifiant la réintégration de ces sommes dans leurs résultats et leur imposition entre les mains de Mme B... à hauteur de ses droits dans ces sociétés.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

2

N° 19LY04647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04647
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELAS ABOCAP CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04647 ?
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