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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, M. A... B... et les sociétés B... bureau d'études, Eiffage Thermie Méditerranée et Lions, venant aux droits de la société BGR, ou, subsidiairement, les mêmes et les sociétés Cofely et Dalkia, à leur verser la somme de 1 316 819,85 euros TTC en réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant les ventilo-convecteurs installés dans le bâtiment A2 de

l'hôpital femme-mère-enfant (HFME) à Bron.

Par un jugement n° 1706497 du 3 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les Hospices civils de Lyon ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, M. A... B... et les sociétés B... bureau d'études, Eiffage Thermie Méditerranée et Lions, venant aux droits de la société BGR, ou, subsidiairement, les mêmes et les sociétés Cofely et Dalkia, à leur verser la somme de 1 316 819,85 euros TTC en réparation du préjudice consécutif aux désordres affectant les ventilo-convecteurs installés dans le bâtiment A2 de l'hôpital femme-mère-enfant (HFME) à Bron.

Par un jugement n° 1706497 du 3 octobre 2019, ce tribunal a condamné in solidum M. B... et les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions à verser aux Hospices civils de Lyon la somme de 862 898,94 euros TTC et fait droit aux appels en garantie croisés des constructeurs condamnés.

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, la société B... bureau d'études et M. B..., représentés par Me Canton, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné M. B... ou, subsidiairement, de le réformer en ramenant l'indemnité due aux Hospices civils de Lyon à la somme de 10 097 euros HT ;

2°) de condamner le cas échéant les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée, Lions, Dalkia et Engie Énergie Services, venue aux droits de la société Cofely, à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge des mêmes et des Hospices civils de Lyon ou de mieux qui le devra la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a rejeté à tort pour incompétence de la juridiction administrative les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Engie Énergie Services et Dalkia, dont les manquements dans le cadre de l'entretien des appareils ont empêché de détecter plus tôt les désordres et dont la responsabilité était recherchée par les Hospices civils de Lyon ;

- M. B... doit être mis hors de cause puisque le marché de maîtrise d'œuvre a été exécuté par la société B... bureau d'études ;

- les ventilo-convecteurs qui sont des éléments d'équipement dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil ; l'action des Hospices civils de Lyon était donc prescrite lorsqu'ils ont saisi le juge des référés ;

- les désordres n'ont pas un caractère décennal, l'expert judiciaire ayant estimé qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- en tout état de cause, seul le surcoût des travaux réparatoires résultant du mauvais positionnement des ventilo-convecteurs peut être imputé à la société B... bureau d'études, à hauteur de 10 097 euros HT, de sorte que c'est à tort que le tribunal a condamné M. B... in solidum au titre des travaux de remplacement des ventilo-convecteurs ;

- les désordres trouvent leur origine dans un défaut, constitutif d'un vice caché, de conception et de fabrication par la société Managair d'un matériel standard qui n'a pas été conçu pour les besoins des Hospices civils de Lyon ; la mission de conception dont la société B... bureau d'études était chargée n'imposait pas qu'elle examine l'intérieur des appareils ;

- la société Lions qui n'a pas participé à la pose des ventilo-convecteurs ne peut être condamnée qu'en tant qu'elle est venue aux droits de la société BGR.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, la société Dalkia, représentée par Me Charpin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle ;

- en tout état de cause, l'action en garantie engagée par les appelants les 12 et 16 novembre 2018 était prescrite en application de l'article 2224 du code civil, les désordres résultent exclusivement d'un défaut de conception et l'expert judiciaire a limité la part de responsabilité des sociétés de maintenance à 10 %, ce qui exclut sa condamnation in solidum.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 26 juin 2020, la société Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée, représentée par Me Berthiaud, conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée et au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, subsidiairement, à la réformation du jugement en ramenant l'indemnisation des Hospices civils de Lyon à la somme de 609 862,45 euros HT, à la condamnation de M. B... et des sociétés B... bureau d'études et Lions à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise in solidum à la charge de toute partie succombante au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal, l'expert judiciaire ayant estimé qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- en tout état de cause ils ne lui sont pas imputables puisqu'ils trouvent leur origine dans un défaut de conception des ventilo-convecteurs et un défaut d'entretien par les Hospices civils de Lyon ;

- le coût du confinement que le tribunal a laissé à la charge des Hospices civils de Lyon doit être porté à 236 220 euros HT ;

- la somme de 63 500 euros HT correspondant au coût de l'entretien des ventilo-convecteurs que les Hospices civils de Lyon auraient dû normalement prendre en charge doit également être déduite de son indemnité ;

- les Hospices civils de Lyon n'établissent pas qu'ils ne sont pas assujettis à la TVA au titre des travaux de reprise ;

- elle est fondée à appeler en garantie M. B... qui, dans le cadre de sa mission DET, ne s'est pas préoccupé de l'accès aux ventilo-convecteurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Coiraton-Demercière, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... et des sociétés B... bureau d'études, Lions, Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée, Dalkia et Engie Énergie Services au titre des frais du litige.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- les désordres trouvant leur origine dans un défaut de conception et de fabrication et non d'entretien, sa responsabilité ne peut être engagée pour un défaut d'entretien qu'il avait confié à des sociétés de maintenance ;

- le tribunal n'a pas commis d'erreur dans l'évaluation du quantum de son indemnité ;

- l'attestation fiscale produite établit qu'il ne collecte pas de TVA.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2020, la société Engie Énergie Services, représentée par Me Beaumont, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... et des sociétés B... bureau d'études et Lions au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la requête n'est pas motivée en tant qu'elle demande l'annulation de l'article 1er du jugement ;

- l'action en responsabilité contractuelle des Hospices civils de Lyon était prescrite à son encontre ;

- en tout état de cause, il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que les opérations de maintenance auraient permis d'éviter le remplacement des ventilo-convecteurs, elle n'a pris en charge ces opérations que pendant la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008, de sorte que sa condamnation devrait le cas échéant être limitée à la somme de 18 555 euros HT et l'expert judiciaire a limité la part de responsabilité des sociétés de maintenance à 10 %, ce qui exclut sa condamnation in solidum.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, la société Lions, représentée par Me Piras, conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de qui le devra au titre des frais du litige ou subsidiairement, à la réformation du jugement, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 45 436,50 euros HT et à la condamnation de M. B..., des Hospices civils de Lyon et des sociétés B... bureau d'études, Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée, Dalkia et Engie Énergie Services à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre.

Elle fait valoir que :

- les désordres n'ont pas un caractère décennal, l'expert judiciaire ayant estimé qu'ils ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

- en tout état de cause, l'expert judiciaire a estimé qu'elle n'est responsable qu'au titre du supplément de prix résultant de l'installation de ventilo-convecteurs sans les réservations préconisées par la société Managair et à hauteur de 45 %, de sorte que sa condamnation ne peut excéder la somme de 45 436,50 euros HT ;

- l'expert judiciaire a estimé que les sociétés Dalkia et Engie Énergie Services sont responsables au titre du remplacement des bacs et batteries et que la somme de 190 500 euros doit rester à la charge des Hospices civils de Lyon ; elle est donc fondée à les appeler en garantie, avec M. B... et les sociétés B... bureau d'études et Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée.

Un mémoire enregistré le 28 août 2020, présenté pour la société Engie Énergie Services, et mémoire enregistré le 23 septembre 2021, présenté pour la société B... bureau d'études et M. B..., n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Canton, représentant M. B... et la société B... bureau d'études, celles de Me Coiraton-Demercière, représentant les Hospices civils de Lyon, celles de Me Crouzet, représentant la société Eiffage Énergie Systèmes-Clevia Méditerranée, et celles de Me Mondan, représentant la société Dalkia.

Considérant ce qui suit :

1. Pour les besoins de la construction sur le territoire de la commune de Bron d'un hôpital pédiatrique et gynéco-obstétrical dénommé hôpital femme-mère-enfant (HFME), les Hospices civils de Lyon (HCL) ont confié la maîtrise d'œuvre des travaux des trois bâtiments à un groupement composé notamment de la société Fainsilber, mandataire, et de M. A... B..., et l'exécution des travaux du lot n° 16 " génie climatique-désenfumage " à un groupement d'entreprises composé des sociétés GetS France, mandataire, BGR et Lions. Le cahier des clauses techniques particulières du marché de ce lot prévoyait la fourniture et la pose dans les bureaux et les chambres du bâtiment A2 de ventilo-convecteurs de marque Managair distribués par la société Trane. La réception des travaux a été prononcée le 22 octobre 2007 avec des réserves pour ce lot relatives à l'écoulement des condensats de vapeur d'eau mais sans constat de coulée d'eau. Les réserves ont été levées le 1er octobre 2009. La maintenance des installations de climatisation et chauffage a été confiée à la société Cofathec, aux droits de laquelle est venue la société Engie Énergie services exerçant sous la dénomination commerciale Engie-Cofely, du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008, puis à la société Dalkia jusqu'en 2010 et de nouveau à la société Engie Énergie services à compter de 2011 et à la société Dalkia à compter de février 2012. Des coulées d'eau sont apparues dès l'été 2008 sous des ventilo-convecteurs installés dans des bureaux et des chambres du bâtiment A2. Des fuites, sans lien avec les précédentes, se sont multipliées les étés suivants au droit des ventilo-convecteurs. Un expert judiciaire a été désigné par une ordonnance du 26 décembre 2014. Les HCL ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, M. A... B... et les sociétés B... bureau d'études, Eiffage Thermie Méditerranée, venue aux droits de la société GetS France, et Lions, en tant que venant aux droits de la société BGR, ou, subsidiairement, les mêmes et les sociétés Cofely et Dalkia, à réparer les préjudices consécutifs aux désordres affectant les ventilo-convecteurs installés dans le bâtiment A2. Par un jugement du 3 octobre 2019, ce tribunal a partiellement fait droit à cette demande. Il a condamné in solidum M. B... et les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions, en tant que venant aux droits de la société BGR, à verser aux HCL la somme de 862 898,94 euros TTC et fait droit aux appels en garantie croisés des constructeurs condamnés. La société B... bureau d'études et M. B..., la société Eiffage Énergie Systèmes-Clevia Méditerranée, venue aux droits de la société Eiffage Thermie Méditerranée, et la société Lions demandent l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés.

Sur la responsabilité :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

3. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise judiciaire et de l'attestation du médecin responsable au sein du groupement hospitalier Est de l'unité d'hygiène et de prévention du risque infectieux, que les fuites de condensats au droit des ventilo-convecteurs installées notamment dans les 302 chambres ainsi que dans les bureaux du bâtiment A2 de l'hôpital, qui se produisent surtout en période estivale et lorsque l'humidité relative est élevée, se traduisent pas des flaques d'eau au sol et la dégradation des plaques des faux-plafonds. La présence de ces zones humides est propice à la multiplication de micro-organismes potentiellement pathogènes. Les poussières dispersées par l'altération des plaques des faux-plafonds contiennent des moisissures qui peuvent également être responsables d'infections. En outre, la présence de flaques d'eau au sol expose à un risque de chutes les patients et les soignants. Les fuites de condensats sont dues à la corrosion des bacs en aluminium dans lesquels l'eau s'accumule et dont l'écoulement est bloqué par l'altération de l'aluminium qui entraîne le débordement des bacs lorsque l'humidité dans l'air est importante. L'ensemble des 1 270 ventilo-convecteurs du bâtiment A2 de l'hôpital présentent ce défaut de conception. Les désordres qui affectent l'installation de climatisation sont, par leur ampleur et le risque sanitaire qu'ils engendrent dans ce milieu particulier, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Les appelants ne sauraient par suite utilement soutenir que l'action en garantie de bon fonctionnement était prescrite lorsque les HCL ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Les désordres sont imputables à M. B..., qui a signé l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre au titre de son activité individuelle d'ingénierie et d'études techniques et était chargé spécialement au sein du groupement de la partie " chauffage ventilation climatisation ", et aux sociétés membres du groupement titulaire du marché de travaux, qui a installé les ventilo-convecteurs. Bien que l'expert judiciaire ait constaté que la maintenance des ventilo-convecteurs aurait été plus aisée si les sociétés GetS et BGR avaient respecté les réservations nécessaires préconisées par la société Managair, cette erreur a seulement retardé le remplacement des bacs et des batteries. La société Lions, qui ne peut se soustraire à la condamnation solidaire en sa qualité de membre du groupement en l'absence de répartition des tâches dans l'acte d'engagement, ne peut dès lors utilement soutenir que la société BGR aux droits de laquelle elle est venue n'a concouru à cette erreur d'installation qu'à hauteur de 45 % pour échapper à sa responsabilité. Dès lors que les désordres résultent exclusivement d'un défaut de conception des appareils de climatisation, la circonstance que ces appareils n'ont pas été nettoyés par les sociétés de maintenance, en méconnaissance des préconisations du cahier des clauses particulières des marchés de fournitures et de services passés avec ces sociétés, a seulement retardé le remplacement des bacs et des batteries et l'arrêt des fuites, et n'est pas constitutive d'une faute de la part des HCL de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité.

Sur les préjudices:

4. Il ressort du devis retenu par l'expert judiciaire que le montant du remplacement des bacs et des batteries des 1 270 ventilo-convecteurs qu'il a préconisé s'élève à 909 582,45 euros HT. Ce montant inclut le coût du confinement, imposé par la procédure de prévention des risques liés à l'empoussièrement lors des travaux en milieu hospitalier, y compris toute opération de maintenance. Il résulte de l'instruction que le coût du confinement pour l'ensemble des ventilo-convecteurs est de 236 220 euros HT. Ce coût doit être supporté par le maître d'ouvrage dans la mesure où le remplacement des bacs et des batteries peut être réalisé à l'occasion des opérations d'entretien programmées de ces appareils. La société Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée est dès lors fondée à demander que l'indemnisation des HCL soit ramenée en conséquence à la somme de 673 362,45 euros HT et que le jugement soit réformé dans cette mesure. En revanche, elle n'est pas fondée à demander que cette somme soit réduite de 299 720 euros HT pour tenir compte du coût de l'entretien des ventilo-convecteurs que les HCL auraient supporté dans le cadre de l'opération normale d'entretien si le désordre n'était pas survenu, dès lors que cette opération était incluse dans les prestations confiées aux sociétés titulaires des marchés à prix forfaitaire de maintenance préventive et correctrice des installations de climatisation et de chauffage.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou une partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée, il appartient aux constructeurs mis en cause d'apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de l'établissement public à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Il résulte des termes de l'article 256 B du code général des impôts que les personnes morales de droit public ne sont, en général, pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs. L'attestation fiscale produite par les HCL établit qu'ils sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour des activités accessoires. Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont inclus le montant de cette taxe dans le montant du préjudice indemnisable.

Sur les appels en garantie :

6. En premier lieu, les sociétés Dalkia et Engie Énergie Services, engagés envers les HCL par les contrats conclus pour la maintenance des installations de climatisation et chauffage postérieurement à la réception des travaux, n'ont pas participé à l'opération de travaux publics. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, le juge administratif n'était pas compétent pour statuer sur l'éventuelle responsabilité quasi-délictuelle que les sociétés Dalkia et Engie Énergie Services peuvent encourir envers les constructeurs à raison des fautes qu'elles auraient commises dans l'exécution de leurs marchés de maintenance, et donc sur les conclusions d'appel en garantie présentées par la société B... bureau d'études, M. B... et la société Lions contre ces deux sociétés.

7. En deuxième lieu, le tribunal administratif a fixé la part de responsabilité de la maîtrise d'œuvre à 20 % et a condamné en conséquence les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions à garantir solidairement M. B... à hauteur de 80 %. Le contrat conclu avec la maîtrise d'œuvre confiait à M. B... une mission complète pour la partie " chauffage ventilation climatisation ", ainsi qu'une mission d'analyse typologique des équipements et l'identification des contraintes et sujétions générées par ces équipements. Il résulte du rapport d'expertise que M. B..., qui a visé les plans d'exécution des sociétés GetS France et BGR qui mentionnaient la pose de ventilo-convecteurs de la marque Managair, s'était rendu dans les locaux du fabriquant pour contrôler leur bon fonctionnement. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le défaut de conception des bacs des ventilo-convecteurs relevait d'un vice caché de conception et de fabrication imputable à la société Managair et à demander à être totalement garantie par les sociétés Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée et Lions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Eiffage Énergie Systèmes- Clevia Méditerranée. Il résulte du point 3 précédent que l'appel en garantie de la société B... bureau d'études contre cette société et la société Lions ne peut qu'être rejeté.

8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 et 7, le tribunal a fait une juste appréciation du partage des responsabilités entre M. B... et les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions. Les sociétés Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée et Lions ne sont dès lors pas fondées à demander à être totalement garanties par M. B....

9. En quatrième lieu, le tribunal a condamné les sociétés Eiffage Thermie Méditerranée et Lions, en tant que venant aux droits de la société BGR, à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % au motif qu'elles avaient toutes deux contribué de façon commune à la cause des désordres et qu'aucun élément de l'instruction ne permet d'identifier que l'une des deux sociétés aurait eu un rôle prépondérant dans le choix des appareils qu'elles avaient acquis pour les installer ni que l'une d'elles aurait joué un rôle plus significatif dans les opérations à l'origine des désordres. Les sociétés Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée et Lions qui ne contestent pas utilement cette répartition ne sont pas fondées à demander à être chacune intégralement garantie par l'autre de la condamnation mise à leur charge.

10. En cinquième lieu, les conclusions de la société Lions dirigées contre les HCL et la société B... bureau d'études, qui sont mis hors de cause, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la société Dalkia et la somme de 1 000 euros à verser à la société Engie Énergie Services, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu également de mettre à la charge de la société Lions la somme de 1 000 euros à verser à la société Engie Énergie Services au titre des mêmes dispositions. Les conclusions présentées au même titre par les autres parties sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1706497 du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : M. B... et les sociétés Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée et Lions, en tant que venant aux droits de la société BGR, sont condamnés in solidum à verser aux HCL la somme de 808 034,94 euros TTC.

Article 3 : M. B... versera à la société Dalkia la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. B... et la société Lions, en tant que venant aux droits de la société BGR, verseront à la société Engie Énergie Services la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., aux sociétés B... bureau d'études, Eiffage Énergie Systèmes - Clevia Méditerranée, Lions, Dalkia et Engie Énergie Services et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

3

N° 19LY04317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04317
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04317 ?
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