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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY04315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY04315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 2005 à 2009 pour le site exploité à Ecully dans le Rhône, et subsidiairement, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de l'application d'un complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1800978 et 18

05257 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge pour les années 2005 à 2009 pour le site exploité à Ecully dans le Rhône, et subsidiairement, de prononcer la réduction de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à raison de l'application d'un complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1800978 et 1805257 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2019 et 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions par application d'un complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'opposabilité à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions relatives à l'application du principe de sectorisation en matière de taxe professionnelle ;

- ses activités d'intérêt général ont un caractère non imposable et le principe de sectorisation applicable en matière de taxe professionnelle en cas d'exercice conjoint d'activités imposables et non imposables doit être appliqué et conduire à l'exonération de ses activités collectives d'intérêt général ;

- les impositions en cause sont infondées dès lors qu'exerçant conjointement des activités exonérées et des activités imposables, il pouvait opérer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une sectorisation des bases imposables conformément à la documentation administrative, en particulier les paragraphes 19 et 24 de l'instruction du 30 octobre 1975, référencée 6 E-7-75, les paragraphes 26 à 31 de l'instruction 6 E-8-97, qui renvoie aux instructions du 14 janvier 1976 référencées sous le n° 6-E-1-76 et du 17 décembre 1979 sous le n° 6 E-7-79 n° 21 ; la ventilation de ses activités réalisée au regard de sa comptabilité n'est pas remise en cause par l'administration fiscale ;

- à titre subsidiaire, il doit être procédé au plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée, ainsi que le permet l'application combinée des dispositions des articles L 199 C du livre des procédures fiscales et 1647 B sexies du code général des impôts, dans leur version applicable aux impositions litigieuses ;

- le dégrèvement de taxe professionnelle pour plafonnement en fonction de la valeur ajoutée peut être demandé pour la première fois devant le juge dans le cadre du droit de compensation ;

- il se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Institut exerce une activité lucrative et il y a lieu de déclarer dans les bases de la taxe professionnelle la totalité des immobilisations corporelles dont il dispose ;

- la demande de plafonnement est tardive.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

- l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, créé par un arrêté du 14 avril 2000, en application des dispositions de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, codifiées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche. Il a déclaré comme base d'imposition à la taxe professionnelle, pour l'établissement dont il dispose à Ecully (Rhône), les seules immobilisations qu'il estimait relever de son secteur lucratif et a exclu celles afférentes à son activité d'intérêt général ainsi qu'une quote-part de la valeur des immobilisations faisant l'objet d'une utilisation mixte. Par deux lettres des 16 décembre 2008 et 30 novembre 2009, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 qui ont été mises en recouvrement. L'Institut français du textile et de l'habillement relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires de taxe professionnelle et subsidiairement, à la réduction de ces cotisations à raison de l'application d'un complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Ainsi que le relève à juste titre le requérant, le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'invocation, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions relatives à l'application du principe de sectorisation en matière de taxe professionnelle, qui n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité qui entraîne son annulation.

3. Il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par l'Institut français du textile et de l'habillement devant le tribunal administratif.

Sur le caractère imposable des activités :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les organismes dont le but déclaré est non lucratif sont exonérés de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Cependant, les organismes qui entretiennent des relations privilégiées avec des membres du secteur lucratif doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts précité, lorsque leur but est de permettre à ces professionnels de réduire leurs dépenses, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité, quand bien même les modalités d'exercice de cette activité ne traduiraient pas la recherche directe de profit par l'organisme lui-même.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1448 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné. ". Aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; / (...). ".

6. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où une personne morale exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables. Si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités. Un redevable dont les activités taxables ont un caractère accessoire dans l'ensemble de ses activités ne peut à bon droit être taxé sur la totalité des immobilisations dont il a disposé.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (...), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ". Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : " Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ". L'article L. 342-6 du même code dispose : " Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (...) ". Selon les termes de l'article L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : / a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; / b) Des subventions ; / c) Les rémunérations pour services rendus (...) ".

8. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement : " Il est créé un centre technique industriel dénommé Institut français du textile et de l'habillement (...) ". Et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'Institut français du textile et de l'habillement a pour mission de promouvoir et d'aider le progrès des techniques, l'amélioration de la productivité et l'élévation de la qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement, et en particulier a pour objet de : / - effectuer toutes recherches technologiques ou organisationnelles, par ses moyens propres ou en association avec d'autres organismes ; / - développer la qualité, la métrologie, les essais et les contrôles dans les entreprises et sur les produits ; / - promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies dans les produits et les procédés ; / - assurer la veille technologique et la diffusion de l'information ; / - diffuser la technologie et les meilleures pratiques, notamment par la formation et l'assistance technique ; / - aider à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production ; / - participer aux travaux de normalisation et à la certification ; / - mener des coopérations internationales ".

9. Le requérant soutient qu'il exerce une activité d'intérêt général liée notamment à sa participation à l'activité de normalisation ou de certification des produits de la filière du textile et de l'habillement dont l'objectif est de protéger le consommateur final et qu'il assure à ce titre une mission de service public administratif dévolue par l'Etat qui ne saurait constituer une activité professionnelle taxable. Toutefois, le requérant ne se prévaut d'aucune prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour assurer ces missions. De plus, il résulte de l'instruction que l'Institut n'exerce pas cette activité en propre, mais en partenariat non seulement avec le bureau de normalisation des industries textiles et de l'habillement (BNITH) agréé par le ministre chargé de l'industrie comme bureau de normalisation sectoriel agissant par délégation de l'Association française de normalisation (AFNOR), mais également avec des entreprises du secteur concerné. Ainsi, les activités d'intérêt général dont le requérant se prévaut qui ont pour finalité de permettre aux professionnels du secteur de se conformer à la règlementation existante et par suite, de réaliser la mission qui lui est confiée par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté précité du 14 avril 2000 qui est de permettre aux professionnels concernés de réduire leurs dépenses, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité, présentent par nature un caractère lucratif. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le requérant devait être assujetti à la taxe professionnelle à raison de ces activités.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

10. Comme il a été dit, l'ensemble des activités de l'Institut français du textile et de l'habillement revêt un caractère lucratif. Le requérant ne saurait dès lors se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 30 octobre 1975, référencée 6 E-7-75 et de ceux de l'instruction du 9 juin 1997, référencée 6 E-8-97 qui renvoie à la doctrine administrative antérieure prévoyant la possibilité de procéder à une sectorisation des bases imposables ainsi que de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle.

Sur la demande de plafonnement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) ".

12. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Enfin, aux termes de l'article L. 174 du même livre : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

13. Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même, soit, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.

14. L'Institut français du textile et de l'habillement produit des copies de demandes de plafonnement complémentaire en fonction de la valeur ajoutée datées du 13 juillet 2018 au titre des années 2005 2007, 2008, 2009 et non datée au titre de l'année 2006. Toutefois, il ne justifie pas avoir présenté, dans le délai spécial de réclamation résultant des dispositions précitées des articles L. 174 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre 2014 ou le 31 décembre 2015 compte tenu de mises en recouvrement intervenues soit en 2011 soit en 2012, ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2009. Par suite, ses conclusions aux fins de réduction des impositions en litige à raison de l'application de ce plafonnement sont irrecevables.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, " dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, (...) faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel (...) ".

16. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qu'une demande de restitution de la fraction de la taxe professionnelle qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant, présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la taxe professionnelle mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions précitées de l'article L. 199 C du même livre. Par suite, l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales.

17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". L'article L. 205 du même livre dispose que : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. "

18. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dès lors que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut être effectué d'office par l'administration fiscale, ledit plafonnement doit être demandé avant l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions des articles R. 196-2 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qu'en l'absence de toute demande intervenue dans ce délai, l'imposition à la taxe professionnelle déterminée dans les conditions de droit commun ne saurait être assimilée à une surtaxe ou à une double imposition commise au préjudice du contribuable au sens de l'article L. 205 précité du même livre. Ainsi qu'il a été dit, l'Institut français du textile et de l'habillement ne justifie pas avoir demandé, avant l'expiration du délai requis, le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de son établissement situé à Ecully. Sa demande de compensation ne peut, dès lors, qu'être rejetée, alors même qu'elle a pu valablement être présentée pour la première fois devant le juge.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

19. L'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912, relative aux conditions d'exercice du droit de compensation ouvert au contribuable, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration.

20. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par l'Institut français du textile et de l'habillement devant le tribunal administratif ne peut qu'être rejetée. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1800978 et 1805257 du 24 septembre 2019, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Institut français du textile et de l'habillement devant le tribunal administratif est rejetée, de même que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.

9

N° 19LY04315


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxe professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 14/10/2021
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19LY04315
Numéro NOR : CETATEXT000044228141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly04315 ?
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