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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY03490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY03490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les dispositions des alinéas 2 et 3 du A, du 1er alinéa du B et des alinéas 1 à 3 du C de l'article 11, du 1er alinéa de l'article 13, du 2ème alinéa de l'article 14, des A et B de l'article 15, des articles 16, 17 et 19, du 2ème alinéa de l'article 21 et des deux 1ers alinéas de l'article 30 du règlement du service public d'eau potable de Gr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les dispositions des alinéas 2 et 3 du A, du 1er alinéa du B et des alinéas 1 à 3 du C de l'article 11, du 1er alinéa de l'article 13, du 2ème alinéa de l'article 14, des A et B de l'article 15, des articles 16, 17 et 19, du 2ème alinéa de l'article 21 et des deux 1ers alinéas de l'article 30 du règlement du service public d'eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole et d'enjoindre à Grenoble-Alpes-Métropole de modifier ces dispositions.

Par un jugement n° 1703171 du 11 juillet 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2019, les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères, représentés par Me Aldeguer, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les dispositions contestées du règlement ;

2°) d'enjoindre à Grenoble-Alpes-Métropole de modifier le règlement ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Ils soutiennent que :

- les compteurs individuels des abonnés constituent la limite juridique qui détermine en amont la responsabilité du service public de l'eau et en aval celle des abonnés ;

- la limite de propriété ne peut être considérée comme la limite du service public ;

- la définition de l'ouvrage public dépend de son implantation et de son affectation à l'utilité publique ;

- les canalisations qui concourent à une mission de service public assurée en monopole doivent être considérées comme des ouvrages publics même si elles sont implantées dans l'emprise du domaine privé en amont des compteurs individuels des abonnés ;

- le règlement contesté instaure une rupture d'égalité entre groupes d'usagers sur le territoire de la commune de Poisat non dotés d'un compteur général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, Grenoble-Alpes-Métropole, représentée Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- les syndicats appelants ne peuvent utilement se référer à la situation de groupes d'usagers dans une situation identique à la leur à Poisat ;

- les autres moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés ;

- l'article 19 du règlement du service public d'eau potable qu'elle a établi ne constitue pas la base légale des articles dont l'annulation consécutive est demandée.

Des mémoires récapitulatifs enregistrés les 24 et 27 septembre 2021, présentés pour les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Aldeguer, pour les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères.

Considérant ce qui suit :

1. Les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les dispositions des alinéas 2 et 3 du A, du 1er alinéa du B et des alinéas 1 à 3 du C de l'article 11, du 1er alinéa de l'article 13, du 2ème alinéa de l'article 14, des A et B de l'article 15, des articles 16, 17 et 19, du 2ème alinéa de l'article 21 et des deux 1ers alinéas de l'article 30 du règlement du service public d'eau potable de Grenoble-Alpes-Métropole. Par un jugement du 11 juillet 2019 dont ils relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent, pour chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. (...) ". L'article 11 du règlement du service public de l'eau établi par Grenoble-Alpes-Métropole, en qualité d'autorité organisatrice à compter du 1er janvier 2015 du service public de l'eau potable sur le territoire des communes membres, dispose que : " (...) Le branchement public conforme s'entend du dispositif qui va de la prise d'eau sur la conduite de distribution publique, jusqu'au système de comptage inclus, ce dernier devant être placé en limite de propriété publique/privée sur domaine privé (...) ". Aux termes de l'article 16 du règlement du service public de l'eau : " Les cas de non-conformité aux prescriptions édictées par le présent règlement (...) sont les suivantes (...) : / le branchement ne comporte pas, en limite de propriété publique/privée, un compteur général (...) ". Aux termes de l'article 19 du même règlement, relatif aux canalisations sous voies privées : " Hors du domaine public et en amont des compteurs, les conduites d'alimentation générale qui desservent les propriétés, les branchements qui leurs sont raccordés et les appareils hydrauliques, y compris les branchements de ces appareils, sont sous la garde et la surveillance des propriétaires. (...). / Les propriétaires riverains doivent exécuter ou faire exécuter à leurs frais par une entreprise de leur choix tous les travaux afférents à ces ouvrages privés, notamment les travaux de premier établissement, de modification, de réparation, de recherche et de suppression des fuites. / Ils sont responsables de toutes les conséquences dommageables auxquelles pourront donner lieu, soit pour eux-mêmes, soit pour les tiers, l'existence et le fonctionnement de ces ouvrages sauf cause étrangère. (...)".

3. La copropriété de la résidence des Primevères, comme celles des Coquelicots et des Provençales, est constituée d'un ensemble de maisons individuelles construites sur un terrain commun divisé en zones de jouissances sur le territoire de la commune de Poisat. Ces copropriétés sont dépourvues de compteur d'eau général en limite extérieure du terrain commun et chaque habitation dispose d'un compteur individuel situé à proximité de la maison.

4. Il résulte des points 2 et 3 que les branchements particuliers des maisons individuelles des copropriétés des Primevères des Coquelicots et des Provençales ne sont pas conformes au règlement du service public de l'eau établi par Grenoble-Alpes-Métropole, dont les articles 11 et 16 précités imposent l'installation de compteurs généraux d'eau aux limites extérieures des propriétés privées desservies, pour permettre de constituer la délimitation entre la partie privée du réseau et la partie publique, ainsi que Grenoble-Alpes-Métropole a pu légalement le décider dans l'intérêt du service public de distribution d'eau. La situation des copropriétaires des résidences des Primevères, des Coquelicots et des Provençales n'est pas différente de celle des usagers dont les branchements particuliers sont conformes au règlement du service public de l'eau litigieux. Si les syndicats de copropriétaires soutiennent que le principe d'égalité entre les usagers a été méconnu au motif qu'au vu du plan du réseau potable de la commune de Poisat, des canalisations implantées sous des voies privées sont qualifiées d'ouvrage public, cette rupture d'égalité ne résulte pas des dispositions dont ils demandent l'annulation du règlement du service public de l'eau.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par Grenoble-Alpes-Métropole, que les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à leur charge la somme globale de 2 000 euros à verser à Grenoble-Alpes-Métropole, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères est rejetée.

Article 2 : Les syndicats des copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères verseront à Grenoble-Alpes-Métropole la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence des Primevères, désigné représentant unique des requérants, et à Grenoble-Alpes-Métropole.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

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N° 19LY03490


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