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14/10/2021 | FRANCE | N°19LY02844

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 19LY02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Saint-Julien-Vocance, Talencieux et Saint-Cyr ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations du 20 mars 2017 par lesquelles le syndicat mixte Ardèche musique danse a rejeté la demande de retrait du syndicat des communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux et Thorrenc, celle du 13 novembre 2013 ayant, pour la commune de Talencieux, le même objet et celle concernant la commune de Saint-Julien-Vocance.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Saint-Julien-Vocance, Talencieux et Saint-Cyr ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les délibérations du 20 mars 2017 par lesquelles le syndicat mixte Ardèche musique danse a rejeté la demande de retrait du syndicat des communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux et Thorrenc, celle du 13 novembre 2013 ayant, pour la commune de Talencieux, le même objet et celle concernant la commune de Saint-Julien-Vocance.

Par un jugement n° 1703924 du 29 mai 2019, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de la commune de Saint-Julien-Vocance a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2019, les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Talencieux et Saint-Cyr, représentées par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les délibérations du 20 mars 2017 et celle du 13 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au syndicat de reprendre une nouvelle délibération, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte Ardèche musique danse les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les membres du comité syndical ont été insuffisamment informés et n'ont pas été régulièrement convoqués en méconnaissance de l'article 7 des statuts du syndicat ;

- les délibérations, qui sont stéréotypées, sont insuffisamment motivées en fait ;

- les articles 7 et 15 des statuts du syndicat mixte sur la base desquelles les délibérations litigieuses ont été prises sont illégaux ; en effet, ils méconnaissent l'interdiction de tutelle d'une collectivité sur une autre et le principe de libre administration des collectivités territoriales prévus par la Constitution ; ils ont, de ce fait, été adoptés par un organe incompétent, seul le législateur pouvant assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations ; les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux syndicats ne leurs permettent pas de prévoir dans leurs statuts une procédure de retrait de leurs membres subordonnée à l'autorisation du comité syndical.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2019, le syndicat mixte Ardèche musique danse, représenté par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre des communes de Saint-Clair et Saint-Cyr et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des communes requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les demandes des communes de Saint-Clair et Saint-Cyr, qui n'ont pas produit les délibérations les concernant et qui n'ont pas intérêt à demander l'annulation des délibérations qui concernent les autres communes, ne sont pas recevables ;

- la demande présentée à l'encontre de la délibération qui concerne la commune de Talencieux est tardive, celle-ci ayant été présentée au-delà d'un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance ;

- les moyens soulevés par les communes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son article 72 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me David, pour les communes requérantes et celles de Me Barette pour le syndicat mixte Ardèche musique danse.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte Ardèche musique et danse, anciennement dénommé syndicat mixte de l'école départementale de musique et de danse de l'Ardèche a, dans le courant de l'année 2012, décidé d'une augmentation de la participation des communes membres du syndicat, devant se poursuivre les années suivantes. Certaines communes ont alors demandé leur retrait du syndicat. Par des délibérations du 2 juillet 2013, le comité syndical a refusé d'autoriser le retrait des communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc et Bogy. Par délibération du 13 novembre 2013, il a refusé d'autoriser le retrait de la commune de Talencieux. Après l'annulation, par un jugement n° 1306316 du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon, des délibérations du 2 juillet 2013, le syndicat a de nouveau refusé, par délibérations du 20 mars 2017, d'autoriser le retrait des communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux et Thorrenc. Les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Saint-Julien-Vocance, Talencieux et Saint-Cyr ont alors demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler ces deux délibérations de 2013 et 2017 ainsi que celle refusant d'autoriser le retrait de la commune de Saint-Julien-Vocance. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal, après avoir donné acte du désistement de la commune de Saint-Julien-Vocance, a rejeté leur demande. Ces différentes communes, à l'exception de la commune de Saint-Julien-Vocance qui ne conteste pas le prononcé de son désistement, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande.

Sur la demande du syndicat mixte de prononcer une amende pour recours abusif :

2. La faculté prévue par les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du syndicat mixte Ardèche musique danse tendant à ce que les communes requérantes soient condamnées à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables.

Sur la légalité des délibérations :

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 des statuts du syndicat mixte Ardèche musique danse : " Le comité syndical se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation du Président, adressé à chacun des membres avec un préavis minimal de 5 jours francs, la date d'expédition faisant foi. Un ordre du jour relatif aux affaires soumises au vote ainsi que les projets de délibérations à prendre doivent être adressés avec la convocation aux membres du comité syndical. ".

4. Les convocations aux sessions du comité syndical qui se sont tenues les 13 novembre 2013 et 20 mars 2017 ont respectivement été adressées aux membres du comité les 6 novembre 2013 et 13 mars 2017. Ces convocations comprenaient un ordre du jour ainsi que, à la différence de celle relative à la session du 2 juillet 2013, les projets de délibérations. Les formalités prévues à l'article 7 des statuts ont ainsi été respectées, sans que les communes ne puissent utilement faire valoir que le délai de cinq jours francs n'a pas été respecté avant l'adoption des délibérations du 2 juillet 2013, déjà annulées par le tribunal administratif de Lyon le 19 janvier 2017, et hors du présent litige.

5. Si l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal, aucune disposition ne prévoit une telle obligation s'agissant des convocations des membres du conseil syndical d'un syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants de ce code.

6. En deuxième lieu, les délibérations litigieuses précisent, pour chaque commune qui a demandé son retrait du syndicat mixte, que sa présence au sein du syndicat constitue un élément fondamental de la création et de la pérennité du syndicat mixte. Elles comportent ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Si les mêmes termes sont utilisés dans chaque délibération, la situation identique des différentes communes justifiait que la même réponse soit apportée à leurs demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que les délibérations seraient stéréotypées et ainsi insuffisamment motivées en fait doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : " (...) La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. (...). Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. (...) ". Aux termes de l'article L. 5721-6-2 du même code : " Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. (...) ".

8. Aux termes de l'article 7 " comité syndical " des statuts du syndicat mixte Ardèche musique et danse : " Le Syndicat est administré par un comité syndical composé de représentants désignés par les collectivités membres. (...) Le comité syndical est composé : - de 4 conseillers généraux et 4 suppléants désignés par l'Assemblée départementale, en nombre égal au nombre de bassins effectivement intégrés, chacun porteur de trois voix, - de trois représentants par bassin, l'un au moins au titre des communes lieux d'enseignement, chacun porteurs d'une voix, et de trois suppléants par bassin. La majorité des délégués au comité est nécessaire pour la validité des délibérations, la voix du président étant prépondérante en cas d'égalité. (...) ". L'article 15 précise, s'agissant du " retrait " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales, le retrait du syndicat est possible à l'issue d'une année scolaire pour une collectivité adhérente dans les conditions suivantes cumulatives : - Il doit être accepté à la majorité par le comité syndical, après exposé en comité syndical des modifications justifiant le retrait du syndicat mixte. - Il doit être accepté par les 2/3 des communes adhérentes, directement ou indirectement, représentant au moins la moitié des élèves au début de l'année scolaire au cours de laquelle est prise la délibération. - Il doit être accepté par le conseil général. Le comité syndical fixe les conditions financières de ce retrait. ".

9. Les dispositions de l'article 7 des statuts du syndicat mixte n'imposent pas que le président du comité syndical, qui en vertu de l'article L. 5721-2 précité du code général des collectivités territoriales et de l'article 10 précité des statuts, est élu par le comité syndical, soit désigné parmi les conseillers généraux et que, par suite, le département ait systématiquement une voie prépondérante sur les communes membres. Un tel syndicat mixte, qui implique pour sa constitution un accord des collectivités membres, le transfert de leurs compétences et la désignation de leurs délégués au sein du comité syndical, n'a ni pour objet ni pour effet de violer les principes constitutionnels d'interdiction de créer une tutelle d'une collectivité sur une autre et de libre administration des collectivités territoriales. Une disposition subordonnant le retrait d'une commune d'un syndicat mixte à l'accord de l'organe délibérant de cet établissement ne porte pas atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Ainsi, les communes ne sont pas fondées à exciper de l'inconstitutionnalité des statuts du syndicat mixte sur la base desquels les délibérations ont été adoptées.

10. Dès lors que les statuts du syndicat mixte n'ont pas pour objet de limiter la libre administration des collectivités territoriales et n'instituent pas la tutelle d'une collectivité sur une autre, les communes ne sont pas plus fondées à soutenir que les articles 7 et 15 des statuts auraient été adoptés par une autorité incompétente au motif que seul le législateur serait compétent, conformément aux articles 34 et 72 de la Constitution, pour intervenir dans ces domaines.

11. Enfin, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne fait obstacle à ce que les statuts du syndicat mixte prévoient les conditions dans lesquelles une commune peut se retirer du syndicat.

12. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte, que les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des commune requérantes la somme globale de 2 000 euros à verser au syndicat mixte Ardèche musique danse.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Talencieux et Saint-Cyr est rejetée.

Article 2 : Les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Saint-Clair, Talencieux et Saint-Cyr verseront au syndicat mixte Ardèche musique danse une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat mixte Ardèche musique danse est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Davezieux, désignée en qualité de représentante unique des communes requérantes, et au syndicat mixte Ardèche musique danse.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

3

N° 19LY02844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02844
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. - Coopération. - Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET SEBASTIEN PLUNIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;19ly02844 ?
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