La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2021 | FRANCE | N°20LY02463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 20LY02463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retar

d, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen.

Par un jugement n° 2002358 du 21 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2020 et 14 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté du 25 février 2020 méconnaît d'une part, les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance et aux motifs retenus par les premiers juges.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 15 janvier 1951, déclare être entrée en France en août 2017 afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Cette demande a cependant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 février 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2019. Elle a alors demandé, le 26 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

4. Le préfet de la Loire s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 18 février 2018, selon lequel, si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

5. D'une part, Mme A... conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en faisant valoir que, si son traitement était disponible dans son pays, elle ne pourrait pas en bénéficier effectivement en raison de son indigence. Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations pour remettre en cause l'analyse du collège de médecins, laquelle est fondée d'une part, sur des sources sanitaires officielles d'autre part, sur la pathologie de l'intéressée. Si Mme A... cite en effet un extrait d'un rapport, au demeurant ancien puisqu'édité en 2014, de l'Office des migrations suisses faisant état d'absences de garanties d'approvisionnement en matière de médicaments, ce seul élément ne permet pas de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. De plus, le certificat du 18 août 2020 émanant de trois médecins congolais, au demeurant postérieur aux décisions attaquées, n'indique aucun élément sur la nature exacte de son traitement médical. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à contredire l'analyse du collège de médecins de l'OFII, le moyen doit être écarté.

6. D'autre part, en se fondant sur une seule attestation médicale émanant du Dr B... C... du 3 décembre 2018 indiquant que l'intéressée a eu une " évaluation psychiatrique ", sans produire de document de nature à démontrer que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine et en l'absence de documents sérieux, probants et concordants sur le fait que le retour dans le pays d'origine de Mme A... serait de nature à provoquer, par lui-même, une dégradation de son état de santé, cette dernière n'établit pas que les décisions attaquées auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Si Mme A... fait valoir qu'elle est présente en France depuis trois ans, qu'elle y a toujours séjourné en situation régulière et qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ce qui mettrait en danger son état de santé, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a passé l'essentiel de son existence au Congo, n'étant entrée en France qu'à l'âge de 66 ans. En outre, l'appelante ne conteste pas, en appel, avoir gardé dans son pays d'origine des attaches culturelles et sociales importantes. Ainsi qu'il a été exposé au point précédent, Mme A... peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine où aucun obstacle ne s'oppose en conséquence à ce qu'elle y poursuive son existence. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en l'absence de toute argumentation distincte, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme A... en refusant de l'admettre au séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

3

N° 20LY02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02463
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;20ly02463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award