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13/10/2021 | FRANCE | N°19LY04538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 19LY04538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le maire de Cercié a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Cercié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805401 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le maire de Cercié a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Cercié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805401 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le maire de Cercié a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cercié une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- elle a été privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a pas bénéficié de la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie lors de la réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 23 janvier 2018 ;

- le jugement du 16 octobre 2019 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme C... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal la condamnant ou la relaxant.

Elle soutient que sa situation administrative, notamment le règlement de ses traitements, primes, et régimes indemnitaires fait l'objet d'une enquête pénale approfondie sous contrôle d'un magistrat du siège avec dépaysement.

Par deux mémoire en défense enregistrés le 13 février 2020 et le 21 septembre 2021, la commune de Cercié, représentée par Me Dalle-Crode :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et que la demande de sursis à statuer n'est absolument pas justifiée en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Litzler, représentant Mme C..., et de Me Dalle-Crode, représentant la commune de Cercié.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attachée territoriale, a demandé d'annuler la décision du 9 mars 2018 par laquelle le maire de Cercié a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 31 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C... par un jugement du 16 octobre 2019 dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ". L'article 17 du même texte dispose : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. ". Il résulte des dispositions précitées, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.

3. Mme C... soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où elle n'a pas bénéficié de la présence d'un médecin spécialisé en psychiatrie lors de la réunion de la commission de réforme qui s'est tenue le 23 janvier 2018. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les membres de ladite commission, qui ont rendu un avis défavorable et qui disposaient du rapport très précis du docteur D... du 10 octobre 2017, étaient suffisamment informés sur la pathologie de Mme C... pour rendre un avis en toute connaissance de cause sur son imputabilité au service, sans que la présence d'un psychiatre ne soit, en l'espèce, manifestement nécessaire pour éclairer l'examen du cas de Mme C..., qui ne peut en conséquence faire valoir qu'elle aurait été privée d'une garantie.

4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à (...) une maladie contractée en service (...). / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles (...) lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Pour démontrer que la pathologie dépressive dont elle souffre est imputable au service, Mme C... soutient que l'altération de son état de santé trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, consécutive en particulier à la prise de fonctions d'un nouveau maire en 2014. Alors que Mme C... n'établit ni sa mise à l'écart des comptes-rendus du conseil municipal et de sa messagerie professionnelle, ni la suppression de son téléphone portable professionnel, il ne ressort, en outre, d'aucune pièce du dossier que le maire, qui a exprimé son souhait de s'impliquer davantage dans la gestion municipale et notamment d'être attentif à l'état des finances municipales et à la régularité juridique des actes de la commune, aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique dans les demandes et consignes adressées à l'appelante, notamment dans ses relations professionnelles avec elle. De même, la circonstance que les revenus professionnels de Mme C... aient été réduits à partir de l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Cercié a fixé le taux individuel de son nouveau régime indemnitaire, dans un contexte de vigilance budgétaire accrue, ne révèle, en particulier, aucun acharnement à son égard. Par suite le moyen doit être écarté.

7. En revanche, le rapport du docteur D... du 10 octobre 2017 indique que Mme C... présente " une symptomatologie anxiodépressive en lien avec une souffrance au travail dans un contexte conflictuel ", le certificat médical du docteur A..., spécialisé en médecine du travail, du 27 décembre 2017, précise " que l'effondrement anxio-dépressif...pour lequel elle est en arrêt de travail depuis le 12 juillet 2017 est consécutif à sa situation de travail. " et un certificat d'un expert psychiatre du 28 décembre 2018, certes postérieur à la décision du 28 décembre 2018, mentionne que Mme C... " souffre d'une dépression sévère, qui est la conséquence de sa situation au travail. ". Dans ces conditions, la maladie contractée par Mme C... doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, en estimant que le refus de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qui affecte Mme C... n'était pas illégal, en se fondant sur l'absence de circonstances particulières à la relation de travail susceptibles d'expliquer objectivement le sentiment de mal-être exprimé par celle-ci, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Toutefois, compte tenu du comportement personnel de Mme C..., notamment dans l'attribution frauduleuse de plusieurs indemnités et heures supplémentaires pendant plusieurs années et de la volonté de la nouvelle équipe municipale d'y mettre un terme à partir de l'année 2014, l'administration a pu légalement estimer que la survenance de la maladie dont souffre Mme C... était détachable du service et refuser ainsi de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de la commune de Cercié de reconnaitre l'imputabilité de sa maladie au service.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cercié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 500 euros à verser à la commune de Cercié, au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera à la commune de Cercié une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Cercié.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

4

N° 19LY04538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04538
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;19ly04538 ?
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