Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la preuve de dépôt en préfecture de Saône-et-Loire, le 6 juillet 2017, de la déclaration initiale d'une installation classée portant autorisation pour Mme B... A... d'exploiter un élevage de volailles, et que lui soit versée une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de valeur de son bien.
Par un jugement n° 1800708 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Raffin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2019 ;
2°) d'annuler la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée du 6 juillet 2017 ;
3°) de rejeter toute demande dirigée contre elle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, entachant leur jugement d'une irrégularité, en écartant le moyen tiré du caractère incomplet du dossier en raison de la compétence liée du préfet ;
- la déclaration contestée aurait dû préciser les modalités de traitement des produits d'épandage issus des fientes de poulets et présenter un plan d'épandage ; la préfecture aurait dû réclamer les pièces manquantes, sans délivrer le récépissé ;
- le dossier comporte des informations inexactes ;
- c'est à tort que le jugement attaqué met à sa charge une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le jugement, insuffisamment motivé à ce titre, est irrégulier ; compte tenu de sa situation financière et de son état de santé, aucune condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ne doit être prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, Mme B... A..., représentée par Me Littner Bibard, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des risques ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Raffin, pour Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la preuve de dépôt en préfecture de Saône-et-Loire, le 6 juillet 2017, de la déclaration initiale d'une installation classée portant autorisation pour Mme B... A... d'exploiter un élevage de volailles, d'autre part, que lui soit versée une somme de 5 000 euros en réparation de la perte de valeur de son bien. Mme C..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 avril 2019 à ses conclusions indemnitaires, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la preuve de dépôt de la déclaration de Mme A....
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement à ce titre.
3. Si Mme C... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fournir par le déclarant sont : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée (...) III. - Le déclarant produit : - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. ". En vertu des dispositions de l'article R. 512-48 de ce code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. (...)".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 512-47, R. 512-48 et R. 512-49 du code de l'environnement, issues du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, que, dès lors que l'installation pour laquelle a été déposée la déclaration relève du régime spécifique à un tel acte, le préfet est tenu de délivrer immédiatement la preuve du dépôt de la déclaration, qui se substitue au récépissé prévu par la réglementation antérieure. Mme B... A... ayant obtenu, par voie électronique, la preuve de dépôt en préfecture de Saône-et-Loire de sa déclaration, son dossier dématérialisé était nécessairement complet au regard des dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, sans que le préfet ne puisse se livrer à un contrôle ultérieur sur ce point. Le moyen selon lequel le préfet, qui se trouve ainsi en situation de compétence liée, aurait néanmoins dû refuser de délivrer le récépissé de déclaration en présence d'un dossier de déclaration incomplet, ne peut qu'être écarté.
6. Les dispositions régissant la procédure déclarative n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle à ce stade de la régularité et de la sincérité de l'activité déclarée, de sorte que le moyen selon lequel Mme A... aurait déclaré intentionnellement des informations inexactes pour se soustraire aux contraintes du traitement et de l'épandage d'effluents d'élevage générés par l'activité déclarée doit également être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme C... est la partie perdante en première instance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, en considération de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier de la situation de la requérante, ont partiellement accueilli la demande de Mme A... en mettant à sa charge le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
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N° 19LY02630