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13/10/2021 | FRANCE | N°19LY01848

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2021, 19LY01848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler d'une part, la délibération du conseil municipal de Cercié du 11 juillet 2017 approuvant la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) servi aux fonctionnaires de catégorie A affectés dans la commune et d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Cercié a fixé le taux individuel du nouveau régime indemnitaire, ens

emble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre une somme de 2 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler d'une part, la délibération du conseil municipal de Cercié du 11 juillet 2017 approuvant la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) servi aux fonctionnaires de catégorie A affectés dans la commune et d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Cercié a fixé le taux individuel du nouveau régime indemnitaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Cercié au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800033 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2019, 12 juillet 2019 et 16 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler, d'une part , la délibération du conseil municipal de Cercié du 11 juillet 2017 approuvant la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) servi aux fonctionnaires de catégorie A affectés dans la commune et , d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Cercié a fixé le taux individuel du nouveau régime indemnitaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cercié une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la délibération contestée n'a pas été signée par tous les membres présents, en violation de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement du tribunal administratif est " en rupture avec le principe de parité des fonctions publiques " ;

- l'arrêté du 12 juillet 2017 devait être motivé dans la mesure où il constitue une sanction déguisée et dès lors qu'il ne fait pas mention du complément indemnitaire annuel ;

- son indemnité a été fortement amputée dans son montant sans aucune explication.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, Mme B... demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal la condamnant ou la relaxant.

Elle soutient que sa situation administrative, notamment le règlement de ses traitements, primes et régimes indemnitaires, fait l'objet d'une enquête pénale approfondie sous contrôle d'un magistrat du siège avec dépaysement.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019, le 29 juillet 2019 et le 21 septembre 2021, la commune de Cercié représentée par Me Dalle-Crode :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La collectivité fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés et que la demande de sursis à statuer n'est pas justifiée en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Litzler, représentant Mme B... , et celles de Me Dalle-Crode, représentant la commune de Cercié ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., attachée territoriale et secrétaire de la mairie de Cercié depuis le 1er décembre 1994, a demandé l'annulation , d'une part, de la délibération du conseil municipal de Cercié du 11 juillet 2017 approuvant la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) servi aux fonctionnaires de catégorie A affectés dans la commune, d'autre part, de l'arrêté du 12 juillet 2017 par lequel le maire de Cercié a fixé le taux individuel du nouveau régime indemnitaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... par un jugement du 20 mars 2019 dont elle relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la délibération du 11 juillet 2017 :

2. Les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la signature des délibérations par tous les membres présents à la séance, ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé que le moyen soulevé par Mme B... devait être écarté comme inopérant.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour son application : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou de chaque établissement public en relevant de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de fixer pour ses agents un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.

4. La circonstance que la délibération prise par le conseil municipal de Cercié le 11 juillet 2017, prévoit d'une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant de 600 euros, qui est inférieur au montant annuel minimum de 1 750 euros, prévu pour le groupe 1 des attachés de l'administration d'Etat, en application de l'arrêté du 3 juin 2015, d'autre part, un complément indemnitaire annuel fixé à 6 390 euros, n'est pas suffisante pour établir que l'administration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. De même, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les montants d'indemnité en litige se situent en dessous de ceux fixés par la précédente délibération du 2 octobre 2012, qui fixait une prime liée aux fonctions et de résultat pour un montant maximum de 20.100 euros, dès lors que l'article 6 du décret du 20 mai 2014, qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu'il percevait auparavant, n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux.

En ce qui concerne l'arrêté du 12 juillet 2017 :

5. Dès lors qu'une décision individuelle fixant le régime indemnitaire d'un agent n'est ni une sanction disciplinaire, ni une décision statuant sur un avantage constituant un droit, elle n'a pas à être motivée. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision contestée aurait le caractère d'une sanction déguisée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite être écarté comme inopérant. De même, l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet, ni pour effet de refuser l'attribution du complément indemnitaire annuel à Mme B..., cette dernière ne peut utilement se prévaloir du défaut de mention de cette prime dans cet arrêté, lequel avait pour seul objet de fixer le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à verser à l'agent au regard de la délibération litigieuse, alors même que le montant individuel de ce complément indemnitaire annuel est fixé à l'issue de l'entretien professionnel ayant lieu en fin d'année et doit faire l'objet d'un arrêté distinct.

6. Il ressort des termes de la délibération du 11 juillet 2017 que l'attribution individuelle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise peut être modulée en fonction de l'expérience professionnelle acquise dans les fonctions, avec comme critères " l'interaction avec les différents partenaires " et " la connaissance des risques ", indépendamment de la manière de servir de l'agent concerné. En se bornant à se prévaloir de la qualité de ses évaluations professionnelles annuelles, alors même, notamment que l'appréciation générale de son entretien professionnel du 6 décembre 2016 indique d'une part : " Attitude et travail professionnels, volonté de répondre aux attente des élus et des demandes de la population, gestion adaptée des dossiers agents " et d'autre part, que les items " adaptation aux autres " et " collaboration avec les autres " ne sont jugés que " satisfaisants ", et non pas " très satisfaisants " après plus de vingt ans passés sur le poste secrétaire de la mairie de Cercié, Mme B... n'établit pas que le maire de la commune de Cercié aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir en lui attribuant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au taux contesté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cercié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros à verser à la commune de Cercié, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Cercié une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Cercié.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.

3

N° 19LY1848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01848
Date de la décision : 13/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-13;19ly01848 ?
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