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12/10/2021 | FRANCE | N°21LY00522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 21LY00522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001448 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Galichet, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001448 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. B..., représenté par Me Galichet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 18 juin 2019 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-11 7° et d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par une décision du 13 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... à l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

- les observations de Me Galichet pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 24 mars 1995, est entré en France en février 2013 où il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur isolé qui a cessé à son dix-huitième anniversaire, soit deux mois plus tard. Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2014. Il a alors demandé un titre de séjour sur le fondement des 7e de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en janvier 2019. Par arrêté du 18 juin 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 18 juin 2019.

2. M. B... réitère en appel ses moyens selon lesquels l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du même code. Si M. B... est entré en France six années environ avant le refus de séjour litigieux, si, postérieurement à l'arrêté en litige, il a conclu un PACS avec Mme C..., ressortissante albanaise titulaire d'un titre de séjour et qui a demandé la nationalité française et s'il s'est inscrit au lycée après la réussite d'un CAP plaquiste en vue d'obtenir un bac professionnel manifestant ainsi une forte volonté d'intégration après une situation marquée par une très forte précarité depuis son entrée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé dont les parents et les sœurs sont demeurés en Albanie, ainsi que le caractère récent de la relation avec Mme C... dont il se prévaut au titre de ses attaches privées sur le territoire, ne sont pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour au titre des dispositions précitées.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

3

N° 21LY00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00522
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GALICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-12;21ly00522 ?
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