Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de Pontcharra a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il a classé en zone naturelle la majeure partie de la parcelle cadastrée section n° AY-0399.
Par un jugement n° 1801052 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 2020 et le 18 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Beraldin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 ainsi que la délibération du 25 janvier 2018 en tant qu'elle procède au classement en zone naturelle d'une large partie de la parcelle cadastrée section n° AY-0399 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Pontcharra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Pontcharra, représentée par la SELARL CDMF Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2021 par une ordonnance du 2 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Poncin pour la commune de Pontcharra ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pontcharra du 25 janvier 2018 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'il a classé en zone naturelle la majeure partie de la parcelle cadastrée section n° AY-0399.
Sur la légalité de la délibération du 25 janvier 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions antérieures du premier alinéa de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (...)3° Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Mme A... conteste le classement en zone naturelle à hauteur de 847 m² des 1147 m² de superficie de la parcelle cadastrée section n° AY-0399 lui appartenant, située dans le hameau de Montaucher, l'un des huit hameaux de la commune dont le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) préconise d'en limiter l'urbanisation dans l'enveloppe existante. Il ressort des pièces du dossier que la partie la plus au Nord de cette parcelle d'une superficie de 300 m², bordée par des constructions et dans le prolongement du hameau, demeure en zone constructible UH, alors que le reste de la parcelle, bordée par des terrains non urbanisés et la route départementale, s'ouvre au Sud sur une vaste zone naturelle et agricole, identifiée au PADD comme la composante d'une zone de continuité écologique à préserver. Dans ces conditions, et alors que les auteurs du PLU ne sont pas liés par les limites parcellaires, le classement en zone naturelle de la partie Sud de la parcelle en litige, n'est pas, au regard de l'objectif que se sont fixés les auteurs du PLU de limiter au maximum l'urbanisation dans les hameaux et de préserver le patrimoine agricole et écologique de la commune, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Pontcharra, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pontcharra.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Pontcharra la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... ainsi qu'à la commune de Pontcharra.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
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N° 20LY01884