Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I) Le préfet du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel la maire de Genay a opposé un sursis à statuer à la demande de la SARL Compagnie Onyx tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-trois logements répartis sur trois bâtiments, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901949 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
II) La SARL Compagnie Onyx a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 par lequel la maire de Genay a opposé un sursis à statuer à sa demande tendant à la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-trois logements répartis sur trois bâtiments, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1901947 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 19 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et renvoyée à la cour par ordonnance du 8 avril 2020 du président du tribunal administratif de Strasbourg, prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2020, la SARL Compagnie Onyx, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901949 du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Genay de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet respecte les règles de construction liées aux bandes de constructibilité fixées par le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ; par ailleurs, la seule contrariété de son projet avec le projet de plan sur ce point ne peut être de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ou à la rendre plus onéreuse ;
- aucun des motifs qu'entend substituer la commune n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2020 et 9 mars 2021, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- le sursis à statuer peut également être fondé sur le fait que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, compte tenu du non-respect des règles d'emprise fixées à l'article 2.4 du chapitre 2 du règlement de la zone UCe4 du futur PLU-H ;
- le sursis à statuer peut également être fondé sur le fait que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, compte tenu du fait qu'il prévoit une voie de desserte en impasse, contrairement à ce qu'imposent les dispositions du chapitre IV des dispositions générales de la première partie du règlement du futur PLU-h.
II) Par une requête enregistrée le 19 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et renvoyée à la Cour par ordonnance du 8 avril 2020 du président du tribunal administratif de Strasbourg, prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et un mémoire en réplique enregistré le 16 décembre 2020, la SARL Compagnie Onyx, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1901947 du 19 décembre 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 5 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au maire de Genay de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet respecte les règles de construction liées aux bandes de constructibilité fixées par le projet de plan local d'urbanisme (PLU) ; par ailleurs, la seule contrariété de son projet avec le projet de plan sur ce point ne peut être de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ou à la rendre plus onéreuse ;
- aucun des motifs qu'entend substituer la commune n'est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août 2020 et 9 mars 2021, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- le sursis à statuer peut également être fondé sur le fait que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, compte tenu du non-respect des règles d'emprise fixées à l'article 2.4 du chapitre 2 du règlement de la zone UCe4 du futur PLU-H ;
- le sursis à statuer peut également être fondé sur le fait que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, compte tenu du fait qu'il prévoit une voie de desserte en impasse, contrairement à ce qu'imposent les dispositions du chapitre IV des dispositions générales de la première partie du règlement du futur PLU-h.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Le Priol pour la société Compagnie Onyx et celles de Me Defaux pour la commune de Genay ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mai 2018, la société Compagnie Onyx a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de cinquante-trois logements répartis en trois bâtiments, sur un tènement situé rue de Saint-André-de-Corcy à Genay, classé pour partie en zone UD2b-p et pour partie en zone UA2-p du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon alors en vigueur. Par un arrêté du 5 septembre 2018, le maire de Genay a opposé un sursis à statuer à la demande. Par deux jugements du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes du préfet du Rhône, d'une part, et de la société Compagnie Onyx, d'autre part tendant à l'annulation de cet arrêté. La société Compagnie Onyx relève appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme : " L'arrêté indique, selon les cas ; / (...) c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-4 de ce même article : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ".
4. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'urbanisme dont il est fait application, mentionne les dispositions envisagées sur le terrain d'assiette dans le cadre du règlement du document d'urbanisme à venir qui a été arrêté, et précise que le projet prévoit la construction de plusieurs bâtiments non autorisés dans la bande de constructibilité secondaire du projet. Il précise ainsi les raisons qui ont conduit le maire à estimer qu'il est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par suite, l'arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de prendre en compte les orientations d'un projet de plan local d'urbanisme, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si un aménagement ou une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.
6. Selon le projet de règlement du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon adopté le 16 mars 2018, le terrain d'assiette du projet est situé en zone UCe4b correspondant à une " zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l'organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. Les objectifs poursuivis sont de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau, et d'assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l'implantation d'activités commerciales ou de services. La zone comprend deux secteurs qui se distinguent par une gestion différenciée des terrains à l'arrière du front bâti le long des voies : faiblement construits (secteur UCe4a), à dominante végétale (secteur UCe4b). " Par ailleurs, il résulte des dispositions du projet de règlement que, dans ce secteur, ne sont autorisées dans les bandes de constructibilité secondaires, situées au-delà de la distance de vingt mètres par rapport aux limites de référence, que des constructions limitativement énumérées, parmi lesquelles n'entrent pas les constructions à usage de logements.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est bordé à l'ouest par la rue de Saint-André-de-Corcy, voie publique constituant une limite de référence. La société requérante fait valoir qu'en vertu des dispositions générales du projet de règlement, les voies privées ouvertes à la circulation publique ou destinées à être ouvertes à la destination publique existantes à la date d'arrêt du projet de PLU constituent également une limite de référence, et soutient que le chemin situé au nord du tènement d'assiette constitue une telle limite de référence permettant de définir une seconde bande de constructibilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce chemin, qui servait d'accès à l'arrière du terrain et aux constructions situées plus loin, par une servitude de passage, était barré par un portail au niveau de l'accès à la rue de Saint-André-de-Corcy. Dans ces conditions, ce chemin de terre non aménagé ne peut être regardé comme une voie privée ouverte à la circulation publique. Dès lors, il ne constitue pas une limite de référence. Par suite, le projet prévoit la réalisation de constructions dans la bande de constructibilité secondaire, en méconnaissance des règles du projet de PLU arrêté.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation, dans la bande de constructibilité secondaire, de deux des trois bâtiments projetés et d'une partie du troisième bâtiment. Ces constructions ou parties de constructions ainsi implantées en méconnaissance des règles prévues par le projet arrêté, abritent trente-six logements et représentent une surface de plancher de 2 510 m2 et une emprise au sol de 1 252 m2. Compte tenu de l'importance de l'urbanisation projetée de cette partie de parcelle représentant un îlot végétal qu'entendent préserver les auteurs du PLU de la métropole de Lyon, et alors même que le projet envisage par ailleurs la réalisation de logement sociaux, soit un des objectifs du projet de plan sur la commune, objectif que peuvent au demeurant permettre d'atteindre d'autres dispositions du règlement, la maire de Genay a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que le projet en litige était de nature à compromettre l'exécution du futur plan et opposer un sursis à statuer à la demande de la société Compagnie Onyx.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie Onyx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et celle du préfet du Rhône.
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Compagnie Onyx, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Compagnie Onyx la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Genay au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Compagnie Onyx sont rejetées.
Article 2 : La société Compagnie Onyx versera à la commune de Genay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Onyx et à la commune de Genay.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.
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N° 20LY01279-20LY01280