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07/10/2021 | FRANCE | N°19LY03165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 octobre 2021, 19LY03165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Munier a demandé au tribunal administratif de Dijon de fixer au 15 décembre 2016 ou, subsidiairement, au 15 juin 2017, la réception sans réserve des travaux du lot n° 9 " plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation " du plateau technique de biologie du centre hospitalier universitaire de Dijon dont elle a été chargée par un marché conclu le 14 octobre 2016 avec l'Établissement français du sang (EFS), d'arrêter le décompte général et définitif de son marché à la somme de 20

1 800,63 euros HT et de condamner l'EFS à lui verser la somme de 49 873,45 euros H...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Munier a demandé au tribunal administratif de Dijon de fixer au 15 décembre 2016 ou, subsidiairement, au 15 juin 2017, la réception sans réserve des travaux du lot n° 9 " plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation " du plateau technique de biologie du centre hospitalier universitaire de Dijon dont elle a été chargée par un marché conclu le 14 octobre 2016 avec l'Établissement français du sang (EFS), d'arrêter le décompte général et définitif de son marché à la somme de 201 800,63 euros HT et de condamner l'EFS à lui verser la somme de 49 873,45 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2017 et de leur capitalisation au titre du solde du marché.

Par un jugement du 7 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2019, la société Munier, représentée par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'EFS la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fabriquant Daikin ne proposait pas à la date de l'exécution des travaux un matériel conforme au CCTP et plus performant que celui de la marque Toshiba qu'elle a installé, puisqu'il ne garantissait pas une puissance à 100 % de son matériel en deçà de -5°C et a fortiori sur une plage de -10°C à -20°C, qui était celle exigée par le maître d'ouvrage pour lever la réserve ;

- le CCTP ne comporte aucune préconisation sur la puissance nominale concernant la plage de fonctionnement à -20°C et le nombre de tubes ne détermine pas entre les deux marques la puissance du matériel, de sorte qu'il ne peut lui être opposé de ne pas avoir émis de réserve lors de la remise de son offre ou lors de la commande du matériel, d'autant qu'elle l'a commandé après l'aval du maître d'œuvre qui a proposé au maître d'ouvrage une réception sans réserve, que la société Daikin ne l'a jamais renseignée sur la puissance nominale de son matériel et que le capotage du groupe qu'elle a préconisé n'a pas pour objet de garantir cette puissance ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la fixation du solde de son marché et à la condamnation du maître d'ouvrage à lui verser la somme de 49 873,45 euros HT qui lui reste due au motif qu'elle n'aurait pas respecté la procédure de décompte prévue par les articles 13 et suivants du CCAG travaux et que son courrier du 22 mars 2018 ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation au sens de l'article 50 de ce CCAG.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021 l'EFS, représenté par Me Palmier, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Munier à lui verser la somme de 96 425,20 euros au titre des surcoûts qu'il a exposés et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à sa charge au titre des frais du litige.

Il fait valoir que :

- la société Munier n'est pas recevable ni fondée à demander à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux qui est intervenue le 31 janvier 2018 ;

- ses conclusions tendant à la fixation du solde du marché sont prématurées et au surplus non-fondées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Munier a demandé au tribunal administratif de Dijon de fixer au 15 décembre 2016 ou, subsidiairement, au 15 juin 2017, la réception des travaux du lot n° 9 " plomberie-sanitaire-chauffage-ventilation-climatisation " du plateau technique de biologie du centre hospitalier universitaire de Dijon dont elle a été chargée, pour les besoins de la réhabilitation et l'aménagement de l'établissement, par un marché conclu le 14 octobre 2016 avec l'Établissement français du sang (EFS), d'arrêter le décompte général et définitif de son marché à la somme de 201 800,63 euros HT et de condamner l'EFS à lui verser, au titre du solde du marché, la somme de 49 873,45 euros HT assortie des intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2017 et de leur capitalisation. Elle relève appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse ".

3. Selon l'article 4.4.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 9, la société Munier devait fournir et implanter sur une toiture terrasse des unités extérieures de climatisation à débit de réfrigérant variable, de " marque Daikin type REYQ-T ou équivalent " et d'une puissance frigorifique permettant une production de froid en cas d'abaissement de la température extérieure à -20°C. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise amiable diligentée par l'EFS au contradictoire de la société Munier, que seules les unités extérieures de climatisation à débit de réfrigérant variable à trois tubes permettent une production régulière de froid par une température extérieure de -20°C. Par suite, la société Munier ne peut utilement soutenir qu'elle a appris tardivement que le CCTP avait été rédigé par la société Synapse Construction, bureau en charge des études thermiques et de fluides au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre, sur la base de la solution technique de trois tubes proposée par la société Daikin au maître d'ouvrage au stade de la définition de ses besoins et que ce CCTP n'imposait pas expressément une distribution frigorifique à trois tubes. En outre, la société Munier a acheté et installé des unités extérieures de climatisation à débit de réfrigérant variable à deux tubes de la marque Toshiba sans l'accord du maître d'ouvrage que la société Synapse Construction lui avait pourtant demandé d'obtenir préalablement par un courriel du 28 octobre 2016 lui réclamant par ailleurs des précisions sur les caractéristiques du matériel que lui fournirait la société Toshiba afin de s'assurer qu'elle mettrait en place un équipement à trois tubes, ainsi qu'elle le lui a rappelé par des courriels du 18 novembre 2016. Dans ces conditions, les travaux commandés à la société Munier n'étaient achevés ni le 31 janvier 2018, ni le 14 juin 2018, date à laquelle le maître d'ouvrage l'a mise en demeure de réaliser les travaux de reprise dans un délai de quatre semaines, sous peine de les faire réaliser à ses frais et risques. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la réserve émise par l'EFS lors de la réception des ouvrages prononcée le 31 janvier 2018 n'était pas justifiée et à demander que la date de la réception soit fixée au 15 décembre 2016 ou au 15 juin 2017 ni, en tout état de cause, à ce que le décompte général et définitif et le solde de son marché soient arrêtés aux sommes, respectivement, de 201 800,63 euros HT et 49 873,45 euros HT et la condamnation de l'EFS à lui verser ce solde.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'EFS, que la société Munier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à l'EFS au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Munier est rejetée.

Article 2 : la société Munier versera à l'EFS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Munier et à l'Établissement français du sang.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.

4

N° 19LY03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03165
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution technique du contrat. - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. - Marchés. - Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABINET PALMIER - BRAULT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-07;19ly03165 ?
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