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05/10/2021 | FRANCE | N°21LY00317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 21LY00317


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Rey Frères a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- avant dire droit, d'enjoindre à Cristal Habitat de verser aux débats dans son intégralité le protocole d'accord valant vente du 21 décembre 2016 intervenu entre l'établissement public Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry ;

- d'arrêter le décompte général du marché conclu le 9 octobre 2014 avec l'établissement public Chambéry Alpes Habitat à la somme totale de 152 777 euros HT (soit 183 332,40 euros TT

C) ;

- de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et Cristal Habitat à payer à la soci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Rey Frères a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- avant dire droit, d'enjoindre à Cristal Habitat de verser aux débats dans son intégralité le protocole d'accord valant vente du 21 décembre 2016 intervenu entre l'établissement public Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry ;

- d'arrêter le décompte général du marché conclu le 9 octobre 2014 avec l'établissement public Chambéry Alpes Habitat à la somme totale de 152 777 euros HT (soit 183 332,40 euros TTC) ;

- de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et Cristal Habitat à payer à la société Rey Frères la somme de 26 013 euros TTC correspondant au solde du marché, après déduction des paiements intervenus, outre intérêts moratoires sur le solde non payé à son échéance, et indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

- de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et Cristal Habitat aux dépens ;

- de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et Cristal Habitat à payer à la société Rey Frères une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702593 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, la société Rey Frères, représentée par Me Payet-Morice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) avant dire droit, d'enjoindre à la société Cristal Habitat de verser aux débats dans son intégralité le protocole d'accord valant vente intervenu le 21 décembre 2016 entre Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry ;

3°) d'arrêter le décompte général du marché en cause à la somme totale de 152 777 euros HT, soit 183 332,40 euros TTC ;

4°) de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et la société Cristal Habitat à lui payer à la somme de 26 013 euros TTC correspondant au solde du marché, après déduction des paiements intervenus, outre intérêts moratoires sur le solde non payé à son échéance, et indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché ;

5°) de condamner solidairement Chambéry Alpes Habitat et la société Cristal Habitat aux dépens ;

6°) de mettre solidairement à la charge de Chambéry Alpes Habitat et de la société Cristal Habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance était recevable et sa créance n'était pas prescrite dès lors que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 et donc le délai d'un mois qu'il prévoit n'était pas applicable au marché et que le mémoire en réclamation est opposable à la société Cristal Habitat ;

- le décompte général ne prend pas en compte la totalité des travaux qu'elle a réalisés en exécution du marché et de ses avenants et les travaux supplémentaires ;

- les retenues et les pénalités ne sont ni motivées ni justifiées ;

- l'imputabilité des factures des sociétés Becki, Chapuis, Yakut et Action Clean n'est pas justifiée ;

- le certificat de paiement d'acompte détaillé n° 14 du 9 décembre 2016 est sans portée ;

- la société Cristal Habitat vient aux droits de Chambéry Alpes Habitat dans l'exécution du marché en litige par l'effet de la cession complète de la branche d'activité immobilière ; par l'effet de cette cession d'actif, le cédant reste solidaire du cessionnaire pour le paiement des dettes transmises.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2021, la société d'économie mixte locale (SEML) " Cristal Habitat " venant aux droits de Chambéry Alpes Habitat, représentée par Me Lorelli, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Rey Frères aux entiers dépens de l'instance et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Payet-Morice pour la société Rey Frères et celles de Me Lorelli pour la société Cristal Habitat.

Une note en délibéré a été enregistrée le 2 septembre 2021 pour la société Rey Frères.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1702593 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la demande de la société Rey Frères tendant au règlement financier du marché relatif au lot " Chauffage, sanitaire et ventilation " conclu le 9 octobre 2014 avec l'office public de l'Habitat Chambéry Alpes Habitat, aux droits duquel vient la société d'économie mixte locale Cristal Habitat, pour la réalisation d'un ensemble, dénommé " Les Terrasses du Noiray ", de dix logements et situé sur la commune de La Motte Servolex. La société Rey Frères relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé : " Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre (...) ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. ". Aux termes de l'article 2 du CCAG travaux : " Le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement de la société Rey Frères mentionne que la signataire a " pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article " pièces contractuelles " du cahier des clauses administratives particulières qui fait référence au CCAG-Travaux ". L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernant la réalisation du programme " Les Terrasses du Noiray ", relatif aux pièces constitutives du marché, qui liste les pièces contractuelles du marché, s'il ne mentionne pas le CCAG-Travaux, mentionne cependant l'acte d'engagement en premier ordre de priorité en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles. En outre ce CCAP fait référence à plusieurs reprises au CCAG-Travaux et il ne prévoit, en particulier à son article 18, aucune dérogation aux stipulations précitées de l'article 50.1.1 de ce CCAG. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier du 13 octobre 2014 de Chambéry Alpes Habitat, que les parties aient entendu déroger au CCAG-Travaux alors en vigueur ou renoncer à son application. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société Rey Frères, le CCCAG-Travaux, était applicable à son marché.

4. Il résulte également de l'instruction que, par courrier du 24 octobre 2016, reçu le 26 octobre 2016, la société Rey Frères a été informée de ce qu'à compter du 1er janvier 2017 Chambéry Alpes Habitat et la SAIEM de Chambéry ne formeront, au 1er janvier 2017, plus qu'une seule société, Cristal Habitat et avec laquelle les relations contractuelles avec la société Rey Frères se poursuivraient. Par l'envoi du coupon-réponse daté du 26 octobre 2016 qu'elle était invitée à retourner, la société Rey Frères a déclaré avoir pris connaissance de ce qu'à compter du 1er janvier 2017, la SAIEM de Chambéry devenue Cristal Habitat, sera subrogée à Chambéry Alpes Habitat dans tous ses droits et obligations aussi bien en tant que créancier qu'en tant que débiteur. Elle a ainsi accepté le principe du transfert au 1er janvier 2017 des marchés et contrats en cours et de l'intervention à terme d'un avenant, sans modification des conditions techniques et financières d'exécution. Ainsi, la société Rey Frères ne pouvait contester le décompte général du marché qui lui a été notifié par courrier du 23 décembre 2016 de Chambéry Alpes Habitat, reçu le 6 janvier 2017, qu'auprès de la société Cristal Habitat, en vertu de l'article 2 du CCAG travaux applicable, alors même que la publication avec effet au 1er janvier 2017 de la cession de la branche d'activité Chambéry Alpes Habitat à la SIEM de Chambéry devenue Cristal Habitat n'est intervenue que le 19 mai 2017. Il en résulte que son mémoire en réclamation du 3 février 2017 adressé le 6 février 2017 à Chambéry Alpes Habitat n'a pu régulièrement valoir contestation de ce décompte. Le mémoire en réclamation adressé ensuite par la requérante par courrier du 26 avril 2017, reçu le 27 avril 2017, à la société Cristal Habitat a quant à lui été déposé après l'expiration du délai prévu par l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux et est donc tardif. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a opposé le caractère définitif du décompte général pour constater l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre Chambéry Alpes Habitat et la société Cristal Habitat.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rey Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif Grenoble a rejeté sa demande tendant au règlement financier de son marché et en particulier à la contestation du décompte général.

6. En conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Rey Frères, partie perdante, doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rey Frères la somme de 2 000 euros au profit de la société d'économie mixte locale Cristal Habitat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rey Frères est rejetée.

Article 2 : La société Rey Frères versera la somme de 2 000 euros à la société d'économie mixte locale Cristal Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rey Frères et à la société d'économie mixte locale Cristal Habitat.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

2

N° 21LY00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00317
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PAYET-MORICE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-05;21ly00317 ?
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