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05/10/2021 | FRANCE | N°20LY02043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 20LY02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Roux Frères a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner le centre hospitalier Léopold Ollier à lui payer la somme de 24 330,27 euros hors taxes ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier Léopold Ollier, d'une part, la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1802065 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Roux Frères a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- de condamner le centre hospitalier Léopold Ollier à lui payer la somme de 24 330,27 euros hors taxes ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier Léopold Ollier, d'une part, la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie et, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1802065 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, la société Roux Frères, représentée par Me Laurent, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné n° 1802065 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier Léopold Ollier à lui payer la somme de 24 330,27 euros hors taxes ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Léopold Ollier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- elle a réalisé des travaux supplémentaires relatif au mobilier à la demande du maître d'œuvre pour un montant de 17 119,75 euros HT et la nécessité de ces travaux ne résulte pas d'une erreur de sa part ;

-à la demande de l'architecte, elle a réalisé des travaux supplémentaires de réparation des huisseries, pour un montant de 5 404 euros HT, et pour lesquels le centre hospitalier a opéré des retenues sur les marchés des entreprises responsables ;

- les pénalités de retard d'un montant de 1 806,52 euros ne sont pas fondées dès lors que le retard du chantier ne lui est pas imputable, alors que le maître d'ouvrage n'a pas su gérer l'exécution de ses marchés.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises venant aux droits du centre hospitalier Léopold Ollier, représenté par Me Mamalet, conclut au rejet de la requête, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce qu'il soit mis à charge de la société Roux Frères la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- les travaux de modification de hauteur du mobilier, qui ont pour cause une faute et une erreur de mise en place du titulaire du lot, ne sont pas des travaux supplémentaires ; la demande de paiement au titre de prétendus travaux supplémentaires est dépourvue de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- les retenues concernant la répartition des dépenses forfaitaires sont régulières et conformes aux stipulations du CCAP ;

- la société Roux Frères n'a pas été mandatée pour réaliser à hauteur de 5 356 euros HT, augmentés à 5 404 euros HT, des travaux de reprise suite à des dommages et le maître d'ouvrage n'a pas accepté de régler à cette société le remplacement des huisseries dégradées ; le montant de 5 404 euros HT ne correspond pas à ces réparations ;

- des retards d'exécution ne sont pas imputables au maître d'œuvre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- les observations de Me Potronnat, pour la société Roux frères et de Me Mamalet pour le centre hospitalier des Cévennes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1802065 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant tardive la demande de la société Roux Frères, attributaire du lot n° 7 " menuiseries intérieures bois / signalétique " du marché conclu pour la reconstruction de l'hôpital des Vans, à Chambonas (Ardèche), tendant à la condamnation du centre hospitalier Léopold Ollier à lui verser la somme de 24 330,27 euros hors taxes, dont 17 119,75 euros pour des travaux supplémentaires concernant le mobilier, 5 404 euros HT pour des travaux supplémentaires de réparation des huisseries, et 1 806,52 euros à titre de remboursement de pénalités de retard indues. La société Roux Frères relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. (...) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".

3. Il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été signé le 4 décembre 2014 par le représentant de la personne responsable du marché. La société Roux Frères a formé un mémoire en réclamation le 19 janvier 2015, qui a été reçu au plus tard par le représentant du pouvoir adjudicateur le 24 mars 2015, date d'un courrier de la société Citadis, assistant au maître d'ouvrage, indiquant avoir reçu ce mémoire. En l'absence de notification par le représentant du pouvoir adjudicateur d'une décision dans un délai de 45 jours, une décision implicite de rejet est née le 8 mai 2015, date à compter de laquelle la société Roux Frères disposait d'un délai de six mois pour saisir le tribunal de sa contestation portant sur le décompte général de son marché, ce qu'elle n'a cependant fait que le 19 mars 2018. Il ne résulte pas de l'instruction que les parties, et en particulier le maître d'ouvrage, aient relancé le processus d'établissement du décompte général et renoncé à l'application de l'article 50.1 rappelé au point 2. De telles circonstances ne peuvent notamment être déduites du courrier du 13 mai 2016 du centre Hospitalier Léopold Ollier acceptant de conclure un protocole transactionnel limité aux prestations mentionnées dans l'avenant n° 2 (mise à jour du mobilier et signalétique extérieure) pour un montant de 21 789,11 euros HT mais refusant d'acquitter le coût de travaux non régularisés pour un montant de 21 199,75 euros, une remise des pénalités retenues pour un montant de 8 858,33 euros et les travaux de reprise des dommages pour un montant de 5 356 euros (chiffrés désormais en appel à 5 404 euros), ni de la lettre du 11 avril 2017 adressée par le centre hospitalier à la société Citadis qui n'a trait qu'à l'éventuel engagement de la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, pas plus que du courrier du 16 janvier 2018 du centre hospitalier qui se borne à expliciter les conséquences de la double déduction d'une somme de 4 080 euros HT, soit 4 879,68 euros TTC, d'un devis de l'avenant n° 1.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Rey Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant au règlement financier de son marché et, en particulier, à la contestation du décompte général.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les conclusions présentées à ce titre par la société Roux Frères, partie perdante, doivent être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Roux Frères est rejetée.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le centre hospitalier des Cévennes ardéchoises sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roux Frères et au centre hospitalier des Cévennes ardéchoises.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

4

N° 20LY02043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02043
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SPE IMPLID AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-05;20ly02043 ?
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