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05/10/2021 | FRANCE | N°20LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 20LY00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés Groupe Liébot, Financière Ouest Alu et Axa ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2017, liquidant les honoraires de l'expert André B... à la somme de 86 145,52 euros ;

- d'ordonner à l'expert de communiquer l'état de ses vacations et frais ;

- de fixer le montant des honoraires à la somme de 26 000 euros ;

- de condamner M. B... au versement d'une somme de 3 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1801717, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Les sociétés Groupe Liébot, Financière Ouest Alu et Axa ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2017, liquidant les honoraires de l'expert André B... à la somme de 86 145,52 euros ;

- d'ordonner à l'expert de communiquer l'état de ses vacations et frais ;

- de fixer le montant des honoraires à la somme de 26 000 euros ;

- de condamner M. B... au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1801717, 1801718 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a notamment fixé le montant des honoraires de l'expertise en litige à la somme de 62 924, 85 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, et un mémoire enregistré le 1er juin 2021, M. A... B..., représenté par Me Coiraton-Demercière, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 12 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il fixe le montant de ses honoraires ;

2°) de fixer ses frais et honoraires à la somme de 85 925,05 euros TTC ;

3°) de rejeter l'appel incident des sociétés groupe Liebot, Ouest Alu et Axa France Iard ;

4°) de mettre à sa charge des sociétés Groupe Liébot et Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé concernant la réduction du nombre d'heures d'étude du dossier et d'heures relatives aux réunions d'expertise ;

- en réduisant les opérations correspondant à l'étude du dossier à la simple prise de connaissance du dossier, le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et n'a pas fait une juste appréciation du travail qu'il a fourni personnellement en vue de l'accomplissement de sa mission ;

- la société Groupe Liébot venant aux droits de la société Ouest Alu est à l'origine par son manque de diligences avant le dépôt du pré-rapport n° 1 concernant la transmission de sa solution réparatoire et son comportement de la durée de l'expertise, des nombreuses diligences supplémentaires qu'il a réalisées et décomptées au titre de ses honoraires ;

- les honoraires sollicités sont cohérents avec le travail qu'il a réalisé tout au long de la durée de l'expertise ;

- les 698 heures comptabilisées pour l'accomplissement de sa mission sont justifiées eu égard tant à l'importance, à la difficulté et à l'utilité de l'expertise, à la nature du travail et aux diligences effectués (6 réunions d'expertise représentant 64,50 heures, 452,55 heures consacrées à l'étude du dossier et à l'organisation des opérations d'expertise, 53,50 heures pour le premier pré-rapport, 68,25 pour le second pré-rapport et 59,25 heures pour le rapport final) qu'aux difficultés qu'il a rencontrées ;

- prenant acte de l'exonération de TVA sur les frais postaux, les frais de l'expertise seront fixés à la somme de 2 159,05 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, la société groupe Liebot, la société Ouest Alu et la société Axa France Iard, représentées par Me Vacheron, concluent au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en fixant les honoraires de l'expert à la somme de 26 000 euros HT, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le temps d'étude de dossier de 452 heures (soit 3 mois à temps plein avec une semaine à 35 heures) et le temps de rédaction des pré-rapports et rapports pour 183 h au global (1 mois et demi à plein temps) sont manifestement surévalués ;

- les frais postaux ne sont pas assujettis à la TVA ;

- les honoraires de M. B... restent encore surévalués par rapport aux diligences réellement effectuées alors que le dossier ne présente pas de difficulté particulière et doivent être évalués, en l'absence de décompte précis, à un montant de 26 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

- Vu le code de justice administrative ;

- Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pinhel pour M. B... et celles de Me Vacheron pour les sociétés Groupe Liebot, Axa France Iard et Ouest Alu.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 20 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Lyon a taxé et liquidé les honoraires de M. A... B..., expert judiciaire désigné pour déterminer les causes et conséquences des désordres affectant les vitrages de la façade rideau intérieure du bâtiment A2 de l'hôpital femme-mère-enfant situé à Bron, à la somme de 86 145,52 euros. Par un jugement nos 1801717, 1801718 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a notamment ramené ces honoraires à la somme de 62 924, 85 euros. M. B... relève appel de ce jugement. Les sociétés groupe Liebot, Ouest Alu et Axa France Iard forment un appel incident en sollicitant que les honoraires de l'expert soient ramenés à la somme de 26 000 euros HT.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment motivé le jugement contesté en ce qui concerne la réduction du nombre d'heures d'étude du dossier et d'heures relatives aux réunions d'expertise aux points 13 et 14.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ".

4. Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

En ce qui concerne les réunions d'expertise :

5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un total de 60 heures pour les réunions d'expertise, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de l'importance du temps de travail nécessité par ces réunions.

En ce qui concerne les réunions au bureau de l'expert :

6. Il résulte certes de l'instruction que ces réunions n'ont pas uniquement été consacrées à la prise de connaissance du dossier mais ont été nécessaires à la préparation des réunions d'expertise, y compris les convocations, la rédaction des comptes rendus de réunion d'expertise, la consultation d'entreprises pour le nettoyage des vitrages, pour la pose et la dépose des vitrages pour la détermination d'une solution réparatoire et la visite de l'ouvrage avec chacune des quatre entreprises ayant répondu à la consultation. Elles ont également participé au suivi administratif de l'expertise, en particulier l'étude des demandes de mises en cause et hors de cause adressées au tribunal, les demandes d'allocation provisionnelle, la lecture de 301 courriels reçus et l'envoi de 467 messages de réponse aux parties, la réception et l'analyse de 72 dires représentant 366 pages accompagnés de 171 pièces constituées de 956 plans et de 1074 pages, ainsi que le classement de ces pièces. Toutefois, en évaluant à 300 heures le temps consacré à l'ensemble de ces taches, le tribunal n'a pas procédé à une appréciation erronée des heures correspondant aux réunions au bureau de l'expert.

En ce qui concerne le pré-rapport n° 1, le pré-rapport n° 2 et le rapport final :

7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant 50 heures pour la réalisation du pré-rapport n° 1, et 30 heures pour le pré-rapport n° 2 et le rapport final, le tribunal ait, compte tenu des différences limitées relevées entre ces documents, qui concernent principalement, dans le pré-rapport n° 1, l'analyse de la solution réparatoire de la société Ouest Alu et les réponses à 8 dires et, dans le rapport final, la réponse à 7 dires, apprécié de manière insuffisante le volume global de travail que représentent ces différents rapports.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, compte tenu des frais non contestés de 119,96 euros TTC au titre des frais de transport, de 936,72 euros TTC au titre des frais de tirage plans, photos, relevés et de 1 102,37 euros HT au titre des frais postaux exonérés de TVA, fixé ses honoraires à la somme de 62 924, 85 euros. Les conclusions des sociétés groupe Liebot, Ouest Alu et Axa France Iard qui tendent à une minoration de la somme retenue par le tribunal administratif de Grenoble doivent quant à elle être rejetées, par voie de conséquence de la confirmation de l'évaluation faite par les premiers juges.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident des sociétés groupe Liébot, Ouest Alu et Axa France Iard et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., aux sociétés groupe Liébot, Ouest Alu et Axa France Iard, et aux hospices civils de Lyon. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

2

N° 20LY00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00524
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-05;20ly00524 ?
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