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30/09/2021 | FRANCE | N°21LY00581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 21LY00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par jugement n° 2006175 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 fé

vrier 2021, Mme A..., représentée par Me Sengel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par jugement n° 2006175 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 25 février 2021, Mme A..., représentée par Me Sengel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 14 juin 1975, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 25 mai 2019 munie d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 12 novembre 2019 son admission au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

3. Mme A... était entrée très récemment en France à la date de l'arrêté contesté. Si elle fait état de la présence sur le territoire national de son fils, né le 7 septembre 2009, atteint d'un trouble du spectre autistique et pris en charge médicalement, il ressort des pièces du dossier que la fille ainée de l'appelante a pris en charge son frère à la suite d'un jugement du tribunal de première instance de Libreville du 24 mars 2016 lui reconnaissant une délégation d'autorité parentale conjointe des deux parents. Mme A... a donc vécu séparée de ses enfants et notamment de son fils plusieurs années et ne justifie d'aucune intégration en France. Si elle se prévaut de l'absence de transcription en France du jugement précité, qu'elle a elle-même produit aux services préfectoraux, et à supposer même qu'elle retrouve ou a retrouvé l'autorité parentale sur son fils mineur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour pour accompagnant d'enfant malade ni que son fils ne pourrait être en charge dans son pays d'origine où il pourra accompagner sa mère. Par suite, l'arrêté du 27 juillet 2020 contesté, à supposer même ces moyens soulevés, ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2021.

3

N° 21LY00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00581
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;21ly00581 ?
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