Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) dénommée Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 434818 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.
Procédure devant la cour
Par une décision n° 423622 du 17 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 27 août 2018 et le 27 novembre 2018, désormais enregistrés à la cour sous le n° 20LY03861, et complétés par un mémoire enregistré le 12 juin 2019, par lesquels M. B..., représenté en dernier lieu par Me Gauthier, demande :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 du maire de Dijon, ainsi que la décision du 21 février 2017 du maire de Dijon rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la SAS SEGER et de la commune de Dijon la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute de répondre à la branche du moyen tirée de ce que le projet, qui comporte des terrasses en saillie surplombant un espace boisé classé, compromet la création de boisement au sens de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté sur les nouvelles pièces déposées en cours d'instruction ;
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
- la durée de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée par le président de la communauté urbaine n'est pas adaptée à la nature de la construction qui est réalisée en surplomb par rapport à la voie publique ;
- en application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, le dossier de permis de construire devait porter sur l'ensemble du lotissement, dès lors que c'est à l'échelle du lotissement, et non à celui de chacun des deux lots pris séparément, que devait être apprécié le respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du centre-ville de Dijon ;
- le projet, qui prévoit la réalisation d'un chemin au milieu d'un jardin protégé par le PSMV, constitutif d'une altération non justifiée par " la modification ou le remplacement de l'un ou l'autre des immeubles attenants au jardin ", méconnaît l'article UA 13.2 de ce plan de sauvegarde ;
- le projet entraîne la démolition d'une partie du mur d'enceinte du vieux Dijon, qui constitue pourtant une partie d'immeuble à conserver au sens du PSMV, alors que le dossier de demande ne valait pas demande de permis de démolir ;
- le projet empiète sur un espace boisé classé en violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compromet la création de boisements ;
- la hauteur et la profondeur de la construction méconnaissent les prescriptions de l'article UA.10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, eu égard à la hauteur et au gabarit du bâtiment voisin ;
- le projet méconnaît l'article UA 2.5 du PSMV, qui interdit les affouillements de sol, dès lors qu'il n'est pas justifié des impératifs techniques allégués.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 24 juin 2019, la SAS SEGER, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 14 juin 2019, la commune de Dijon, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par lettre du 21 mai 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de l'absence de justification du dépôt d'une demande de permis de démolir.
Par des mémoires, enregistrés les 25 mai et 22 juillet 2021, la SAS SEGER conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que l'illégalité entachant le permis de construire initial a été régularisée par un arrêté du maire de Dijon daté du 24 juin 2021 portant permis de construire modificatif et permis de démolir.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2021 après l'audience tenue le même jour, la commune de Dijon conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 août 2021, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Dijon a délivré à la société Seger un permis de construire modificatif et un permis de démolir, et porte à 2 000 euros la somme demandée à chacune des autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que la SAS Seger ne peut être légalement autorisée à démolir une partie du mur longeant la rue de Tivoli, qui constitue une partie d'immeuble à conserver au sens du PSMV.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Dijon, et de Me Maurin, représentant la SAS Seger ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré à la SAS SEGER un permis de construire un immeuble collectif de 22 logements pour 1 811 m² de surface de plancher, sur une parcelle de 1 936 m² située au n°14 de la rue de Tivoli, en secteur sauvegardé du centre-ville de Dijon, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Dans le dernier état de ses écritures, il demande en outre à la cour d'annuler l'arrêté daté du 24 juin 2021 par lequel le maire de Dijon a délivré à la SAS Seger un permis de construire modificatif valant permis de démolir.
Sur la recevabilité de la demande :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble immédiatement voisin du projet, lequel viendra s'implanter en lieu et place de sa vue actuelle sur un environnement boisé et réduire la luminosité dont il peut bénéficier au cours de la matinée. Il justifie ainsi d'un intérêt suffisant à contester la légalité des permis de construire délivrés à la SAS Seger.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... a été notifiée le lendemain au conseil de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, la requête introduite devant le tribunal administratif de Dijon le lundi 24 avril 2017, dans le délai de deux mois francs à compter de cette notification, n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée à M. B... par la SAS Seger en première instance ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 451-1 du même code : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction (...), la demande de permis de construire (...) peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...). Dans ce cas, le permis de construire (...) autorise la démolition ". En vertu de l'article R. 421-28 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, doivent être précédés d'un permis de démolir notamment les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans un secteur sauvegardé, lequel est devenu de plein droit un site patrimonial remarquable, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine issu de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, à compter du 8 juillet 2016, par l'effet de l'article 112 de cette loi. Enfin, aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire (...) doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction (...) ".
6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que lorsque les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, un permis de démolir est requis. Il en résulte, d'autre part, que lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.
7. M. B... soutient que le permis de construire initial ne peut être regardé comme autorisant la démolition partielle de l'ancien mur d'enceinte longeant le terrain d'assiette qu'entraînerait nécessairement le projet notamment pour la création d'un accès pour les véhicules à moteur et d'un second accès pour les piétons, alors que ce mur est situé dans le secteur sauvegardé du centre-ville de Dijon, devenu site patrimonial remarquable, et que sa démolition est en conséquence soumise à permis de démolir. En l'espèce, il ressort du dossier initial de demande de permis de construire que la société pétitionnaire n'avait ni rempli le cadre 6 du formulaire relatif aux éventuelles démolitions prévues, ni joint de pièce numérotée PC26 ou PC27, ne justifiant ainsi ni du dépôt antérieur d'une demande de permis de démolir ni d'une demande concomitante à la demande de permis de construire, alors que le projet litigieux implique la destruction sur près de 10 mètres linéaires de l'ancien mur d'enceinte, ainsi que son percement pour l'accès piéton. Les seules mentions lacunaires de la notice architecturale relatives au mur d'enceinte ne pouvant être regardées comme une demande explicite de permis de démolir, M. B... est ainsi fondé à soutenir que les démolitions prévues n'ont pu être autorisées par le permis de construire initial, en méconnaissance des dispositions précitées.
8. En second lieu, l'article UA 0 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon prévoit que sont protégés notamment " les immeubles ou parties d'immeubles figurant au plan comme à conserver, dont la démolition, l'enlèvement, l'altération sont interdits, ainsi que la modification sauf si elle contribue à restituer l'aspect d'origine ".
9. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs et à ce qu'ont retenu les premiers juges, le rempart litigieux est, au vu de la légende du document graphique délimitant le secteur sauvegardé de la ville de Dijon, nécessairement constitutif, sur l'intégralité de sa longueur, d'une partie d'immeuble à conserver au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur, et non d'un fragment protégé par la législation sur les monuments historiques. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le rempart aurait été inscrit ou classé au titre des monuments historiques, l'accord du 21 octobre 2016 de l'architecte des bâtiments de France, comme celui du 23 juin 2021, requis en vertu de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, ne mentionnant d'ailleurs que le site patrimonial remarquable au titre des servitudes applicables au projet, à l'exclusion de tout classement ou inscription au titre des monuments historiques, qui aurait au demeurant nécessité la mise en œuvre d'une procédure distincte.
10. Le projet litigieux, même s'il prévoit d'araser la partie supérieure présentée comme plus récente du rempart et de restaurer sa partie basse datant au moins du XVIème siècle, ne peut être regardé comme une simple modification contribuant à restituer son aspect d'origine, dès lors qu'il emporte altération du mur d'enceinte par le percement de l'accès piéton et arasement ainsi que démolition partielle, sur toute sa hauteur et sur une dizaine de mètres linéaires, sans qu'il soit démontré qu'en ce point la partie basse du rempart serait moins ancienne, alors au demeurant que l'intégralité du rempart est classé par le plan de sauvegarde et de mise en valeur comme à conserver, sur toute la longueur de la parcelle d'assiette du projet et sans distinction de hauteur. L'architecte des bâtiments de France, dans son avis conforme du 21 octobre 2016, a d'ailleurs relevé que le projet n'était pas conforme aux règles applicables dans le site remarquable ou portait atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur, sans que la prescription relative au rejointoiement du rempart apparaisse de nature à remédier aux démolitions partielles et altérations prévues en méconnaissance de l'article UA 0 du plan.
11. Par suite, le vice entachant le permis de construire est insusceptible d'être régularisé après mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et l'autorisation modificative valant permis de démolir délivrée le 24 juin 2021, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France daté du 23 juin 2021, méconnaît l'article UA 0 du plan de sauvegarde et de mise en valeur invoqué par M. B.... Le permis modificatif valant permis de démolir étant lui-même illégal, il n'a pu régulariser le permis de construire initial.
12. En outre, dès lors que le projet en litige doit être édifié en appui sur le rempart et ne peut être réalisé sans les accès prévus pour les véhicules à moteur et les piétons, une annulation partielle en vertu de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peut davantage être prononcée. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle régularisation.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder une annulation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif daté du 24 juin 2021 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les demandes accessoires :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux défendeurs des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Dijon et de la SAS Seger le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros chacune au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701084 du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon, l'arrêté du 4 novembre 2016 du maire de Dijon accordant un permis de construire à la SAS Seger, la décision du 21 février 2017 rejetant le recours gracieux de M. B... et l'arrêté du 24 juin 2021 du maire de Dijon portant permis de construire modificatif et permis de démolir sont annulés.
Article 2 : La SAS Seger et la commune de Dijon verseront chacune à M. A... B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Dijon et à la SAS SEGER.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
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N° 20LY03861