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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 2000920, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

II°) Par une requête n° 2003182, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un déla

i de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I°) Par une requête n° 2000920, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 février 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.

II°) Par une requête n° 2003182, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 mai 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement nos 2000920-2003182 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 février 2019 et du 20 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus d'autorisation de travail :

- elle n'a reçu notification que d'une seule des deux décisions prises sur sa demande ;

- l'auteur de cette décision n'était pas compétent pour la signer ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, aucune demande de pièces complémentaires ne lui ayant été régulièrement notifiée, ni à son employeur ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- cette décision est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'autorisation de travail ;

- le préfet de l'Isère n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et s'est estimé tenu de rejeter sa demande en raison du rejet de sa demande d'autorisation de travail ;

- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en lui opposant un défaut de visa de long séjour, alors qu'elle disposait d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, en cours de validité à la date de sa demande.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020.

Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1970, relève appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 février 2019 refusant de lui délivrer une autorisation de travail et du 20 mai 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus d'autorisation de travail

2. En premier lieu, les modalités de notification d'une décision étant dépourvues d'incidence sur sa légalité, Mme B... ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas reçu notification d'une des deux décisions refusant de lui délivrer une autorisation de travail.

3. En deuxième lieu, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend Mme B..., les demandes d'autorisation de travail la concernant ayant été déposées par ses futurs employeurs, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 5221-11 et du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, les demandes de pièces complémentaires ont été, à juste titre, adressées par le préfet de l'Isère à ceux-ci, sans qu'il n'ait été tenu de lui en adresser une copie nonobstant la production de ces demandes d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses futurs employeurs n'auraient pas reçu les courriers en ce sens, datés du 16 novembre 2018, produits par le préfet de l'Isère. Le moyen tiré d'un tel vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer une autorisation de travail à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Selon l'article 313-4-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise (...) ".

7. Si Mme B... était titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 20 octobre 2019, il est constant qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au cours des trois premiers mois de son séjour en France. Dès lors, elle ne peut prétendre à la dispense de visa de long séjour, instaurée par les dispositions précitées pour les étrangers titulaires d'une carte de résident de longue durée-UE. Par suite, et nonobstant la validité de son titre de séjour à la date de sa demande, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de production d'un visa de long séjour.

8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet de l'Isère, a, contrairement à ce que prétend Mme B..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Les seules circonstances qu'il n'ait mentionné que l'un des deux refus d'autorisation de travail dont elle a fait l'objet le même jour, et qu'il n'ait pas fait état de la carte de séjour précédemment délivrée par les autorités espagnoles, mais expirée à cette date, ne sauraient suffire à établir l'insuffisance de cet examen. Enfin, il ne ressort nullement des termes de cette décision, qui indique notamment les raisons pour lesquelles le préfet a estimé ne pas méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que celui-ci se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi du seul fait du rejet des demandes d'autorisation de travail présentées en faveur de Mme B.... Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation particulière de Mme B... et de l'erreur de droit dont le préfet aurait entaché sa décision en s'estimant en situation de compétence liée doivent être écartés, sans que ne puissent être utilement invoquées à leur appui les prétendues erreurs de droit ou d'appréciation dont cet examen serait entaché.

9. Enfin, si Mme B... soutient que le préfet de l'Isère a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation, elle n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de ce moyen pour permettre à la cour de statuer.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

5

N° 20LY03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03696
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03696 ?
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