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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003619 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 6 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Zouaoui, avocat, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 juin 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2003619 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Zouaoui, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la mesure d'éloignement litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de l'accord franco-marocain en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ".

Par une ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 6 octobre 1985, relève appel du jugement du 12 octobre 2020, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié "éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ".

3. En se bornant à rappeler les deux contrats de travail qu'il a précédemment conclus et sa rémunération mensuelle, M. A... B..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ne démontre nullement remplir l'ensemble des conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un tel titre sur le fondement des stipulations précitées, en particulier celle tenant à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En outre, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour estimer qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour " pour un autre motif " que celui-ci justifiant sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain doit donc être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. A... B..., ne résidait que depuis trois ans sur le territoire français, où, divorcé et dépourvu de charges de famille, il ne dispose pas de réelles attaches privées et familiales, en se prévalant seulement de sa brève activité professionnelle et de la présence de cousins sur le territoire français. Par ailleurs, il ne prétend pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces circonstances, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

6. Enfin, et pour ces mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... B....

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 20LY03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03248
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03248 ?
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