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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY03022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY03022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par juge

ment n° 2000557 lu le 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2000557 lu le 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 janvier 2020, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 16 octobre 2020 le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000557 du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur des témoignages relatifs à son insertion professionnelle, que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A..., dès lors que l'intéressé, qui s'est maintenu un an en situation irrégulière avant de solliciter un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne justifie pas suffisamment, au regard des seules attestations de tierces personnes produites, d'une intégration particulière sur le territoire français, ni avoir tissé en France des liens d'une forte intensité, alors qu'il ne démontre pas ne plus être en contact avec sa famille dans son pays d'origine ;

- l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions légales pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire " étudiant ", en l'absence d'un visa de long séjour et alors qu'il ne répond pas aux conditions d'exemption de visa prévues par l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 27 janvier 2021, présenté pour M. A..., il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 29 décembre 1999 à Fatao (Mali), qui déclare être entré en France le 16 septembre 2016 et qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) le 19 septembre 2016, a sollicité, une première fois, le 19 janvier 2018, un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de l'Isère a pris une décision de refus de séjour, assortie d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 novembre 2018 puis par une ordonnance du président de la cour du 8 avril 2019. Le 30 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il demandait et de régulariser sa situation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 janvier 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. M. A... fait valoir qu'il séjourne en France depuis qu'il est arrivé mineur sur le territoire français, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de seize ans et il se prévaut de son intégration, grâce au suivi d'une formation d'apprentissage de la langue française puis en vue de l'obtention de diplômes professionnels et, en particulier, d'un CAP " agent polyvalent de restauration " en formation continue, puis d'un CAP " jardinier paysagiste ", à la réalisation de divers stages en milieu professionnel, à la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec la société Arbre Haie Forêt pour la période du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2021, et il se prévaut également des rapports de la structure d'accueil, des attestations des référents socio-éducatifs du foyer de jeunes travailleurs " Les Ecrins " et de celles du gérant de la société Arbre Haie Forêt, témoignant de son sérieux et de son investissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions en litige en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale et sociale, alors que son oncle et son frère résident toujours au Mali, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie, et alors qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans y être autorisé durant la période du 12 octobre 2018, date de fin de validité de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite d'une précédente demande de titre de séjour, jusqu'au 30 octobre 2019, date à laquelle il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à l'occasion de sa demande de titre de séjour. Par suite, nonobstant la volonté d'intégration de M. A... et les avis élogieux formulés par ses professeurs, ses employeurs et la structure d'accueil, le préfet de l'Isère, en refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et c'est, dès lors, à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le refus de titre en litige ainsi, par voie de conséquence, que l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, sur ce motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Grenoble qu'en appel.

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté préfectoral du 26 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, qui a rappelé le parcours de M. A... en France et ses liens dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / (...) Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ". Aux termes de l'article 4 de cette convention : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée sur le territoire français (...) doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 (...), en fonction de la nature de leur installation ".

7. Pour refuser la carte de séjour temporaire mention " étudiant " demandée par M. A..., le préfet de l'Isère s'est fondé, en particulier, après avoir visé la convention du26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, sur le motif tiré de ce que M. A... ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour, circonstance qui n'est pas remise en cause par M. A.... Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... s'est vu délivrer à plusieurs reprises avant la décision en litige des autorisations provisoires de séjour et s'il a été pris en charge durant sa minorité par les services de l'aide sociale à l'enfance, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il ne peut dès lors se prévaloir utilement de la règle jurisprudentielle selon laquelle la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de régulariser la situation d'un étranger pour l'application de dispositions relatives au séjour en France des étrangers qui posent une condition de justification d'un visa de long séjour. Dès lors que le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-malienne, M. A... ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions alors codifiées à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispensent de l'obligation de visa de long séjour certains étudiants. Il suit de là que le préfet de l'Isère, dont la décision était suffisamment motivée sur ce point, était légalement fondé à refuser le titre de séjour sollicité pour ce motif tiré de l'absence de visa pour une durée supérieure à trois mois.

8. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

Sur le refus d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes des dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

10. La décision contestée par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, du 6 juillet 2018, qu'il n'a pas exécutée à l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était accordé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet, qu'avant l'expiration du délai de trente jours qui lui avait ainsi été accordé par la décision du 6 juillet 2018 M. A... a été muni, par le préfet de l'Isère, d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valant autorisation provisoire de séjour pour la période du 13 juillet au 12 octobre 2018. Ainsi, le préfet de l'Isère, en retenant, pour motiver sa décision de refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 6 juillet 2018, s'est fondé sur une circonstance matériellement inexacte et a ainsi entaché cette décision d'illégalité.

Sur l'interdiction de retour :

11. Aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé (...) "

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A... est fondé à exciper, au soutien des conclusions de sa demande dirigées contre l'interdiction de retour d'une durée d'un an, qui a été prononcée par le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

13. Il résulte ce qui précède que le préfet de l'Isère est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 janvier 2020 en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour à M. A... et obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction de la demande de M. A... :

14. D'une part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".

15. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, ou la juridiction d'appel, prononce l'annulation d'une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.

16. D'autre part, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A... implique seulement, mais nécessairement, l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2000557 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 janvier 2020 en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... et obligation de quitter le territoire français, et l'article 3 dudit jugement, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 janvier 2020 en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont rejetées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de M. A... et de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

1

5

N° 20LY03022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03022
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly03022 ?
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