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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY02887

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY02887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1907974 lu le 9 juin 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 12 juin 2019 ;

2°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1907974 lu le 9 juin 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Drahy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 12 juin 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, après remise sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions en litiges sont insuffisamment motivées ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de Me Drahy, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient insuffisamment motivées et de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions alors codifiées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux développés en appel, être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

2. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B... née le 25 octobre 1987, de nationalité congolaise (RDC) est entrée régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2005 et s'y est maintenue, les dix premières années de présence de l'intéressée sur le territoire était justifiées par la poursuite de sa scolarité à l'université où elle a obtenu un diplôme de licence en droit avant de se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour avec une première mesure d'éloignement le 31 mars 2015 qu'elle n'a pas exécutée. Si Mme B... soutient qu'elle a tissé de nombreuses attaches sociales et professionnelles sur le territoire français alors qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de dix ans pour poursuivre sa scolarité au Bénin avec de venir en France, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressée sur le territoire français, où elle ne dispose d'ailleurs d'aucune attache familiale, ses parents et ses frères résidant en République démocratique du Congo. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions alors codifiées de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. En l'absence d'autre élément, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. En troisième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 1 et 2.

4. En quatrième lieu, et pour les motifs précités, les moyens tirés de la méconnaissance, par la mesure d'éloignement en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

5. En dernier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée par les motifs des points 1 à 4.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 12 juin 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

N° 20LY02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02887
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly02887 ?
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