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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY02779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY02779


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002681 lu le 29 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A..., représent

e par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002681 lu le 29 juin 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Pochard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et de renvoyer l'affaire devant le tribunal, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la fixation du pays de destination ;

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreurs dans ses motifs, il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ce refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres décisions sont illégales compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2020.

Par lettre du 21 mai 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'incompétence du magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination dès lors que la mesure d'éloignement en litige a été prise suite à une demande de titre de séjour et donc sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le contentieux relève d'une formation collégiale de la juridiction de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante angolaise née le 25 mai 1993, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en mars 2016. Suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 avril 2017, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre le 19 mai 2017 un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par jugement n° 1704651 du 25 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon. Mme A... a ensuite sollicité le 2 janvier 2018 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (11°), L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement lu le 29 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 du préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié (...) a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".

3. Par ailleurs, les dispositions alors codifiées du I, du I bis et du II de l'article L. 512-1 du même code définissent des régimes contentieux distincts applicables à la contestation par un étranger mentionné à l'article L. 511-1 précité de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français selon le fondement de cette obligation et selon que cette dernière a été assortie ou non d'un délai de départ volontaire, hors les cas où il est par ailleurs placé en rétention ou assigné à résidence. Ainsi, aux termes des dispositions alors codifiées du I de l'article L. 512-1, dans leur rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) ". Aux termes de son I bis : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, prise dans le même arrêté que le refus de titre de séjour, repose sur les dispositions alors codifiées aux 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le législateur a expressément prévu la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif pour statuer sur la légalité des obligations de quitter le territoire sans délai fondées sur les dispositions alors codifiées du 3° du I de l'article L. 512-1 précitées, le magistrat désigné par la présidente du tribunal n'était pas compétent pour statuer sur le recours. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande présentées au tribunal par Mme A....

Sur le refus de séjour :

6. En premier lieu, le refus de séjour en litige comporte les motifs de faits et de droit qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme A... alors que les erreurs dans les motifs de la décision en litige invoquées par l'intéressée relèvent de l'appréciation de sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

9. Il ressort de l'arrêté en litige que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté suite à la demande de Mme A..., a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme A... soutient qu'elle présente un état de stress post traumatique lié aux évènements violents dont elle a été victime en Angola et notamment des violences sexuelles commises par son beau-père puis plusieurs années de prostitution forcée, d'une part, les pièces médicales produites font état d'un simple suivi psychologique avec un traitement médicamenteux usuel délivré par son médecin généraliste et ne remettent pas en cause les constatations du collège de médecins précité. D'autre part, si l'intéressée entend se prévaloir d'un lien entre son état de santé et les traumatismes précités vécus dans le pays d'origine, ses assertions sont imprécises et manquent de cohérence pour être tenues pour établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". Le seul récit de l'intéressée, en l'absence de tout élément tendant à établir ses assertions quant à sa situation personnelle dans son pays d'origine, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions alors codifiées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

12. Mme A... est entrée irrégulièrement sur le territoire français moins de quatre années avant l'arrêté en litige, ne dispose d'aucune famille et n'apporte aucun élément tendant à démontrer une quelconque insertion sociale ou professionnelle alors qu'eu égard à son âge et à sa date d'entrée récente, elle ne peut être considérée comme dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Compte tenu de ces éléments, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. En l'absence d'autres circonstances, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par les motifs des points 6 à 12.

14. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, en l'absence d'autres éléments, pour les mêmes motifs que précédemment indiqués.

Sur la fixation du pays de destination :

15. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 6 à 12.

16. En deuxième lieu, la fixation du pays de destination est suffisamment motivée en droit et en fait et ne révèle pas un défaut d'examen de la part du préfet.

17. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", ces dernières stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Mme A... n'apporte pas un récit précis et concordant quant aux mauvais traitements subis dans son pays d'origine ni quant aux circonstances qui lui auraient permis de fuir le lieu où elle aurait été recueillie et poussée à la prostitution, ni même l'actualité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'État à verser une somme à son conseil au titre des frais du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002681 lu le 29 juin 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête n° 20LY02779 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

N° 20LY02779

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02779
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly02779 ?
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