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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY02345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902992 du 17 juillet 2020, le tribunal a

dministratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902992 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 août 2020, M. B..., représenté par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 25 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 juillet 1975, relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de la notification de la décision, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis dix-sept ans, dont dix ans pendant lesquels il disposait d'un titre de séjour, de sorte qu'il a nécessairement noué des liens personnels intenses et que, bien que séparé, il est toujours marié à la mère de son enfant né en France et qu'il a construit une vie professionnelle et subvenu aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, sur la période de plus de dix ans pendant laquelle l'appelant a bénéficié de cartes de séjour temporaires, soit du 6 février 2006 au 6 avril 2016, il a fait l'objet de plusieurs peines de prison dont l'intéressé n'établit pas qu'elles seraient inférieures à une durée d'incarcération de deux ans et quatre mois, lesquelles ne peuvent être prise en compte au titre d'un séjour régulier en France. En outre, il ressort des pièces du dossier d'une part, que plusieurs de ses condamnations résultent de violences commises sur son ex-compagne durant cette période, notamment une peine de prison de deux ans en 2016, d'autre part, qu'il faisait l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une interdiction d'entrer en relation avec son ex-compagne et son fils. A... outre si l'intéressé soutient qu'il est lié fortement à son fils, il ne l'établit pas. Par ailleurs, en dehors du curriculum vitae élaboré par ses soins, les pièces produites attestent d'une activité professionnelle récente entre août 2018 et août 2019, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une réelle intégration économique et sociale. Enfin, M. B... ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; (...) ". M. B... ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que, s'il réside en France depuis plus de dix ans et a bénéficié de cartes de séjour temporaires valables entre le 6 février 2006 et le 6 avril 2016, il a fait l'objet, pendant cette période de dix ans, de peine privative de liberté, dont il ne conteste pas utilement la durée de plus de deux ans, mentionnée par les premiers juges, laquelle ne peut être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence en France prévue par les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

5

N° 20LY02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02345
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly02345 ?
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