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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY01816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY01816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation, sous astreinte.

Par des jugements n° 1907561 et n° 1907562 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme C....

Procédure devant la c

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Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. et Mme C..., représentés par Me S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... et Mme A... C... ont chacun demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation, sous astreinte.

Par des jugements n° 1907561 et n° 1907562 du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Sabatier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements n° 1907561 et n° 1907562 du tribunal administratif de Lyon du 27 mai 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans ou un titre de séjour temporaire, ou encore de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet ne justifie pas avoir examiné leur demande de titres de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en examinant l'existence d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires ; les refus de titre de séjour sont entachés d'un défaut de motivation et d'examen particulier de leur situation ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. C... remplit les conditions ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction et sa numérotation applicable à la date de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants tunisiens, nés respectivement en 1953 et 1955, exposent être entrés respectivement en France en février et mars 2019 au bénéfice de visas de court séjour. Ils relèvent appel des jugements du 27 mai 2020 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 août 2019 refusant de leur délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet du Rhône ne justifie pas avoir examiné leur demande de titres de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions en litige, qui se présentent sous forme d'une correspondance adressée à M. et Mme C..., mentionnent que les intéressés ont demandé la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, en application de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, subsidiairement, en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 de ce même code. Après avoir rappelé les éléments de leur vie privée et familiale, le préfet du Rhône a estimé qu'une mesure dérogatoire ne lui a pas paru justifiée. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé de leur délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", y compris sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, alors que la délivrance d'un tel titre de séjour est au demeurant subordonnée à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels que fait valoir le demandeur, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions litigieuses au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence d'examen particulier de leur situation doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 317-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. ".

4. M. C... s'est borné à produire, en première instance comme en appel, d'une part, une lettre d'information de la mutualité sociale du 10 août 2018 relative à une estimation du montant des retraites à différents âges, une synthèse de ses droits à retraite en trimestres et un récapitulatif des informations connues sur sa carrière par régime de retraite, d'autre part, divers courriers émanant de ce même organisme de demandes de pièces pour compléter son dossier. Aucun de ces éléments n'est de nature à établir, quand bien-même il serait en mesure de l'obtenir, que M. C... était titulaire à la date de la décision attaquée d'une pension contributive de vieillesse conformément aux dispositions citées au point précédent. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier ni n'est allégé que Mme C... serait elle-même titulaire d'une telle pension. C'est par suite, contrairement à ce qui est soutenu, sans erreur de fait et par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour sur ce fondement.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".

6. Il n'est pas contesté que M. et Mme C..., ont vécu en France pendant plusieurs années en situation régulière de 1976 à 1986 et que deux de leurs neuf enfants résident sur le territoire français. Toutefois, alors que ce précédent séjour est ancien de plus de trente ans, les requérants ont vécu l'essentiel de leur vie dans leur pays d'origine, où ils n'allèguent pas ne plus disposer d'attaches sociales et familiales intenses. Ils ne séjournaient par ailleurs en France, à la date des décisions litigieuses, que depuis quelques mois. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portent à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point précédent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction, puisque le présent arrêt n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

No 20LY018165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01816
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly01816 ?
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