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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 4 mai 2020 par lesquels le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire, l'a interdit de retour pendant six mois, a désigné la Tunisie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Par ordonnance n° 2003148 rendue le 16 mai 2020, le magistrat désigné par la président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les arrêtés du 4 mai 2020 par lesquels le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire, l'a interdit de retour pendant six mois, a désigné la Tunisie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour.

Par ordonnance n° 2003148 rendue le 16 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable au motif qu'elle était tardive.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 2 juin 2020, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'elle rejette comme tardive sa demande qui devait bénéficier de plein droit du report de délais prescrit par la combinaison des articles 2 de l'ordonnance n° 2020-305 et 1er de l'ordonnance n° 2020-306, lui-même n'ayant pas été placé en rétention.

Par mémoire enregistré le 10 juin 2020, le préfet de la Loire s'en remet à la cour sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée, tout en faisant valoir que les arrêtés litigieux du 4 mai 2020 ne sont entachés d'aucune illégalité.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 5 août 2020 que la demande que lui avait adressée M. B... était caduque.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 20 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 20 mars 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de la combinaison de l'article 2, des I et II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 susvisée, du I de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 susvisée et des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'exception à la règle générale de report des délais de recours contentieux en vigueur durant l'état d'urgence sanitaire ne vise que les mesures d'éloignement assorties d'un placement en rétention, d'autre part, que le report est applicable à toute décision dont le délai de recours expirait ou devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, sans qu'il y ait lieu d'exclure de ce dispositif les délais de recours, à la fois, nés et échus au cours de cette période.

2. M. B..., qui n'a fait l'objet que d'une assignation à résidence et à qui les mesures litigieuses ont été notifiées, le 4 mai 2020, était éligible au dispositif de report du délai de recours de quarante-huit heures institué par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel aurait dû expirer au cours de la période indiquée par le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306. Il est, par suite, fondé à soutenir que le magistrat désigné n'a pu sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée, rejeter comme tardive sa demande enregistrée le 16 mai 2020, au motif qu'elle ne l'avait pas été dans les quarante-huit heures décomptées depuis la notification accomplie le 4 mai.

3. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003148 rendue le 16 mai 2020 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

2

N° 20LY01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01533
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly01533 ?
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