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30/09/2021 | FRANCE | N°20LY01219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 20LY01219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et Mme E... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les arrêtés du 20 février 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notifi

cation du jugement.

Par jugement nos 1903704, 1903705 lu le 31 décembre 2019, le tribunal a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... et Mme E... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler les arrêtés du 20 février 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par jugement nos 1903704, 1903705 lu le 31 décembre 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 27 mars 2020, présentée pour M. et Mme C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1903704, 1903705 du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail de six mois, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de leur fille nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'en attestent les pièces médicales produites, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et leur droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et leur droit à une vie privée et familiale et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me Vernet, pour M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... et son épouse Mme E... A... épouse C..., ressortissants albanais nés respectivement le 28 janvier 1980 à Bushkash (Albanie) et le 23 novembre 1981 à Macukull (Albanie), sont entrés régulièrement en France munis de leurs passeports biométriques, le 25 mars 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, afin d'y solliciter l'asile mais leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 juillet 2017 puis par des ordonnances de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 novembre 2017. Par des arrêtés du 14 mai 2018, ils ont fait chacun l'objet d'obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Lyon du 9 octobre 2018. Par des demandes présentées le 5 juin 2018, ils ont sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir l'état de santé de leur fille, B..., née le 24 mai 2005. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 20 février 2019 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

3. Par un avis du 13 décembre 2018, dont le préfet s'est approprié le sens pour refuser d'admettre au séjour M. et Mme C..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de l'enfant de M. et Mme C... nécessite une prise en charge, l'absence d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, il ressort des pièces du dossier que le handicap neurologique et moteur de cet enfant nécessite avant tout un suivi régulier, des appareillages et une assistance socio-éducative, alors que semble n'exister aucune perspective de traitement médical curatif. Dans ces circonstances, la pathologie de la fille des requérants ne peut être regardée comme nécessitant des soins médicaux au sens des dispositions précitées et n'ouvre pas droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer les autorisations provisoires de séjour sollicitées par les requérants.

4. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens tirés de l'exception d'illégalité des refus d'autorisations provisoires de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la fixation du pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Mme E... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

1

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N° 20LY01219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01219
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;20ly01219 ?
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