Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé d'office son placement en congé de longue durée d'office, pour une durée de trois mois à plein traitement à compter du 26 mars 2019, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions, subsidiairement de réexaminer sa situation statutaire.
Par jugement n° 1900981 lu le 12 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 17 novembre 2020, Mme A... représentée par Me Le Meignen demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 26 septembre 2016, subsidiairement, de réexaminer sa situation pour la période du 26 septembre 2016 au 26 juin 2020, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de l'expert psychiatre ne s'imposent pas au juge ;
- il était nécessaire d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise, compte tenu des lacunes de la précédente expertise ;
- son aptitude au service ressort des pièces qu'elle produit.
Par mémoires enregistrés les 16 et 30 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (...) / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ".
2. Après consultation du comité médical départemental, Mme A..., adjoint administratif principal affectée à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, a été placée, en vertu des dispositions précitées, en congé de longue maladie d'office à compter du 26 septembre 2016, puis en congé de longue durée. Si, pour justifier le renouvellement de ce congé, le ministre se prévaut du rapport d'expertise ordonné par le tribunal concluant à l'inaptitude de Mme A... à la reprise du service, le ministre de l'agriculture ne produit pas d'éléments médicaux contemporains de l'arrêté du 12 mars 2019, hormis l'avis du comité médical du 26 février 2019 rendu sans nouvel examen, pour établir que l'intéressée, plus de deux mois le premier rapport, était toujours inapte, alors que Mme A... produit quatre certificats médicaux concordants d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle établis par trois spécialistes et un généraliste, respectivement les 19 février, 19 avril, 17 mai 2019 et 26 février 2019. Dans ces conditions, en l'absence d'élément contemporain au 12 mars 2019 permettant de conclure que l'état de santé de Mme A... ne lui permettait pas d'exercer ses fonctions, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que son congé de longue durée a été renouvelé, par arrêté du 12 mars 2019 pour une durée de trois mois.
3. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que sa prolongation en congé de longue durée méconnaît les dispositions précitées. L'arrêté du 12 mars 2019 ainsi que le jugement attaqué, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement, que le ministre de l'agriculture réintègre Mme A... dans ses fonctions du 26 mars 2019 au 26 juin 2019. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900981 lu le 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 12 mars 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prolongé le congé de longue durée d'office de Mme A... pour une durée de trois mois à plein traitement à compter du 26 mars 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réintégrer Mme A... dans ses fonctions du 26 mars 2019 au 26 juin 2019, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 30 septembre 2021.
N° 20LY00174 2