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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04746

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Ardèche immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1803158 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, la société Ardèche immobilier, représent

e par Me Loisy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Ardèche immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1803158 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, la société Ardèche immobilier, représentée par Me Loisy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 octobre 2019 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- même en dehors du délai prévu à l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts, la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-50 n°60 et suivants rend possible la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge avec la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux réalisés en 2013 ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les droits à déduction dont se prévaut la requérante sont nés en 2013, alors qu'il est constant que la période concernée par l'avis de mise en recouvrement s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Dès lors, la société ne peut demander le bénéfice de la compensation entre les sommes mises à sa charge et la taxe ayant grevé ces factures ;

- elle n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qui n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les omissions de déclaration de la taxe déductible ne procèdent pas d'une simple erreur ;

- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Ardèche immobilier, ayant pour activité l'achat de terrains suivi de leur revente en plusieurs lots sur lesquels ont été construites des maisons d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités pour manquement délibéré, ont été mis à sa charge. Elle relève appel du jugement du 29 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ainsi qu'à la décharge des pénalités correspondantes.

Sur la demande de compensation :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures. (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

4. La société Ardèche immobilier ne conteste pas le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été l'objet au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période en litige. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période susmentionnée et la déduction de taxe sur la valeur ajoutée demandée pour un montant de 17 186 euros concernant des factures qui se rapportent à l'année 2013.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

5. La société Ardèche immobilier se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine fiscale publiée au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012 référencé BOI-CF-PGR-30-50 n° 60 aux termes de laquelle " la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d'opérations imposables et une surtaxe résultant de l'omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration ".

6. Il résulte de l'instruction que lors de la cession, le 22 janvier 2014 d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant, sis au lieu-dit " Les Grands Fonts " sur la commune de Vernosc­les-Annonay, la société Ardèche immobilier a déclaré qu'elle n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, l'immeuble vendu étant achevé depuis plus de cinq ans, alors que la déclaration H1 qu'elle a déposée au centre des impôts fonciers de Tournon-sur-Rhône mentionnait que la date d'achèvement de la maison était identique à celle de la vente, soit le 22 janvier 2014. Ainsi, la requérante ne pouvait ignorer le caractère imposable de la transaction ainsi que celui des achats effectués en 2013 se rapportant à la construction du bien concerné. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'omission de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par la société Ardèche immobilier puisse être regardée comme procédant d'une simple erreur permettant à la requérante de se prévaloir de la garantie prévue par la doctrine susmentionnée. En tout état de cause, cette doctrine n'a pas entendu déroger à la règle selon laquelle la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

8. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que, la requérante qui exerce une activité de marchand de biens depuis 2008, ne pouvait ignorer qu'elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et que la cession litigieuse portait sur un immeuble neuf dont elle avait participé à la création. Dans ces conditions, et alors même que la mention de l'absence d'assujettissement de la cession litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée résulterait d'une erreur du notaire qui a rédigé l'acte, l'administration apporte la preuve du caractère manifestement délibéré de cette importante insuffisance de déclaration et par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % appliquée.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Ardèche immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ardèche immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ardèche immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

4

N° 19LY04746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04746
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Déductions. - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04746 ?
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