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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande, attribuée par le président de la section du contentieux du Conseil d'État au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, regardée comme tendant à l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 9 163,43 euros émis le 3 mars 2017 par le directeur des finances publiques de la Drôme et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 6 107,33 euros en réparation des

préjudices subis.

Par jugement n° 1725299 lu le 30 octobre 2019, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande, attribuée par le président de la section du contentieux du Conseil d'État au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, regardée comme tendant à l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 9 163,43 euros émis le 3 mars 2017 par le directeur des finances publiques de la Drôme et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 6 107,33 euros en réparation des préjudices subis.

Par jugement n° 1725299 lu le 30 octobre 2019, le tribunal a ramené de 9 163,43 à 8 163,43 euros la somme due par Mme B... à l'État, fixée par le titre de perception émis le 3 mars 2017 à la demande du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2020, présentés pour Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1725299 lu le 30 octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 3 mars 2017 par le directeur des finances publiques de la Drôme et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 3 799 euros en réparation de son préjudice financier et une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de perception méconnaît les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 et celles de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatives aux mentions que doivent comporter les titres de recettes ;

- le titre de perception, qui mentionne à tort un indu de rémunération sur son traitement de janvier 2017, alors qu'aucune fiche de paye n'a été émise à cette date à laquelle elle avait cessé ses fonctions, et alors qu'aucun élément ne permet d'expliquer le montant de 11 272 euros retenu avant déduction des cotisations, est entaché d'une erreur sur les bases de liquidation de la créance ;

- le montant de l'indemnité pour responsabilité d'un montant de 3 852,20 euros lui est acquis et doit ainsi venir en déduction du titre de perception ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie de la réalité de son préjudice financier.

Par mémoire enregistré le 25 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 7 janvier 2021, présenté par le directeur général des finances publiques de la Drôme, n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 1er décembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de directrice du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Romans-sur-Isère, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, le non-renouvellement de son contrat lui ayant été confirmé par un courrier électronique du 18 juillet 2016. Elle a toutefois continué à percevoir une rémunération postérieurement à la fin de son contrat, jusqu'au mois de décembre 2016, avant l'émission d'un titre de perception d'un montant de 9 163,43 euros, le 3 mars 2017, par le directeur des finances publiques de la Drôme pour obtenir le remboursement de l'indu de rémunération. Le 6 avril 2017, Mme B... a adressé au ministère de l'agriculture une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation de préjudices qu'elle estimait avoir subis en conséquence de carences dans la gestion de sa situation par l'administration, révélées selon elle par le titre de perception. Mme B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande, transmise au tribunal administratif de Lyon, tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises par l'administration dans sa gestion de sa rémunération à hauteur d'une somme fixée à 6 107,33 euros et qui a été regardée par le tribunal comme tendant également à l'annulation du titre de perception émis le 3 mars 2017 par le directeur des finances publiques de la Drôme. Par un jugement du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a ramené de 9 163,43 à 8 163,43 euros la somme due par Mme B... à l'État et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B... relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception :

2. En premier lieu, devant le tribunal administratif, Mme B... n'a contesté que le bien-fondé de la créance de l'État. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui l'a remplacé, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance, a ainsi le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la somme retenue par l'administration au titre des rémunérations versées à Mme B... au cours des mois de septembre à décembre 2016, d'un montant brut de 11 272,52 euros, correspond au total du montant mensuel, avant déduction des cotisations sociales, de la rémunération de Mme B..., soit 2 818,13 euros, à l'exclusion d'une somme de 3 852,20 euros brut versée en octobre à l'intéressée au titre d'un rappel d'une indemnité de responsabilité due au titre de l'année 2015. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas inclus, à tort, au titre des sommes dont le remboursement était dû, ladite somme de 3 852,20 euros et n'a donc pas commis d'erreur s'agissant de la base de liquidation de la créance de l'État.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. En se bornant à maintenir pendant une durée de quatre mois le versement à Mme B... d'une rémunération dont seule une partie, correspondant à l'indemnité de responsabilité au titre de l'exercice de ses fonctions au cours de l'année 2015, lui demeurait due après la fin de son engagement par contrat le 31 août 2016, alors, d'une part, que l'administration dispose, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, d'un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision et, d'autre part, que Mme B..., qui ne pouvait ignorer que ces sommes ne lui étaient pas dues n'a à aucun moment durant cette période attiré l'attention de l'administration sur les versements dont elle continuait à bénéficier indument, l'administration n'a pas commis de négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à demander la réparation de préjudices qu'elle impute à une faute de l'État.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 3 mars 2017 par le directeur des finances publiques de la Drôme et a limité à 1 000 euros la somme due par l'État au titre d'une indemnisation de ses préjudices. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

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N° 19LY04708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04708
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-02 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques. - Recouvrement. - Procédure. - Ordre de versement.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : JOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04708 ?
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