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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 aout 2017 autorisant la société Terroir et Gastronomie à la licencier pour inaptitude, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1801969 lu le 18 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 aout 2017 et la décision de la ministre du travail du 26 avril 2018 autorisant le lic

enciement de Mme B...

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 aout 2017 autorisant la société Terroir et Gastronomie à la licencier pour inaptitude, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par jugement n° 1801969 lu le 18 octobre 2019, le tribunal a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 aout 2017 et la décision de la ministre du travail du 26 avril 2018 autorisant le licenciement de Mme B...

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 décembre 2019, présentée pour la société Terroir et Gastronomie, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801969 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de cette demande ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita en considérant d'office que les demandes présentées par Mme B... contre la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017 devaient être regardées comme dirigées contre la décision de la ministre du travail du 26 avril 2018, alors qu'aucune conclusion ni aucun moyen n'avait été présenté contre cette décision ;

- contrairement à qu'a retenu le tribunal administratif l'association Relais et Châteaux dont elle est membre ne constitue pas un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, de sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre une procédure de recherche de reclassement parmi les membres de cette association ;

- il n'existe aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme B....

Par mémoires enregistrés les 16 mars et 14 décembre 2020, présentés pour Mme B..., elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Terroir et Gastronomie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 27 novembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la requête et aux moyens de celle-ci critiquant le motif d'annulation retenu par les premiers juges, tout en soutenant que, pour annuler la décision ministérielle autorisant le licenciement, le tribunal a fait droit à un moyen qui n'était pas soulevé contre cette décision.

Par ordonnance du 27 novembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée initialement par la société Arts et Loisirs, aux droits de laquelle est venue, en 2011, la société Terroir et Gastronomie, qui exploite un hôtel-restaurant, en qualité de secrétaire commerciale, puis en tant que réceptionniste, et qui était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel suppléante depuis mars 2014, a été déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail du 6 février 2017, indiquant que le maintien de la salariée dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Après un refus initial par l'inspecteur du travail, le 18 avril 2017, la société Terroir et Gastronomie a sollicité, une nouvelle fois, le 19 juin 2017, l'autorisation de licencier de Mme B... pour inaptitude physique et l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande par une décision 2 août 2017 contre laquelle l'intéressée a formé un recours hiérarchique le 28 septembre 2017. Alors que Mme B... avait saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 30 janvier 2018, la ministre du travail, par une décision du 26 avril 2018, a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de Mme B..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017, pour un motif tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure suivie par l'inspecteur, et autorisé le licenciement pour inaptitude physique de Mme B.... La société Terroir et Gastronomie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017 et la décision de la ministre du travail du 26 avril 2018 autorisant le licenciement de Mme B... et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la requête.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, la ministre du travail, saisie par Mme B... d'un recours hiérarchique contre la décision du 2 août 2017 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de cette salariée, après avoir rejeté implicitement ce recours, a, par sa décision du 26 avril 2018 prise au cours de l'instance ouverte devant le tribunal administratif de Grenoble par la demande de Mme B... d'annulation de la décision du 2 août 2017 de l'inspecteur du travail et de la décision ministérielle implicite née le 30 janvier 2018, annulé ladite décision du 2 août 2017 et retiré sa propre décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision. Dès lors que, par cette décision explicite, la ministre du travail a fait droit au recours hiérarchique formé par Mme B..., en annulant la décision de l'inspecteur du travail, ladite décision du 26 avril 2018 ne peut être regardée comme ayant la même portée que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, que la ministre a retirée, et elle ne peut davantage être regardée comme s'étant substituée à cette décision implicite de rejet. Dès lors c'est à tort que, pour écarter l'exception de non-lieu opposée par la société Terroir et Gastronomie à la demande de Mme B... dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 30 janvier 2018, les premiers juges ont considéré que les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la ministre du travail devaient être regardées comme dirigées contre sa décision explicite du 26 avril 2018.

3. D'autre part, dès lors qu'à la date du jugement attaqué, la décision de la ministre du travail du 26 avril 2018 en tant qu'elle a, en premier lieu, annulé la décision du 2 août 2017 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de Mme B... et, en deuxième lieu, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par cette salariée, n'avait pas été contestée par la société Terroir et Gastronomie qui seule y avait intérêt, et était dès lors devenue définitive, les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2017 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 30 janvier 2018 étaient devenues sans objet. La société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de non-lieu qu'elle avait opposée à ces conclusions de la demande de Mme B.... Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de constater que ces conclusions sont devenues sans objet.

4. Dès lors également que la demande dont Mme B... avait saisi le tribunal administratif de Grenoble ne comportait pas de conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, qui ne pouvait être regardée comme s'étant substituée à la décision de l'inspecteur du travail qu'elle avait annulée, le tribunal administratif de Grenoble a statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Par suite, le jugement attaqué doit être également annulé en tant qu'il a annulé ladite décision ministérielle.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Terroir et Gastronomie, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1801969 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions de la société Terroir et Gastronomie et de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Terroir et Gastronomie, à Mme A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

1

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N° 19LY04690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04690
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL MALLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04690 ?
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