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30/09/2021 | FRANCE | N°19LY04644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY04644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Joyeuse du 23 octobre 2018 portant suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe et l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Joyeuse l'a placé en surnombre pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809395 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délib

ration du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Joyeus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Joyeuse du 23 octobre 2018 portant suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe et l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Joyeuse l'a placé en surnombre pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1809395 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Joyeuse du 23 octobre 2018 portant suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe et l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Joyeuse a placé M. B... en surnombre pour une durée d'un an.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019, le centre communal d'action sociale de Joyeuse, représenté par Me Petit (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, à défaut d'être suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de procéder à des recherches de reclassement ne s'impose pas avant la délibération prononçant la suppression d'un poste et peut être accomplie pendant la période de placement en surnombre de l'agent ;

- des recherches de reclassement ont été entreprises avant même l'adoption de la délibération supprimant le poste jusqu'alors occupé par M. B... et son placement en surnombre ;

- les autres moyens soulevés en première instance, tirés du défaut de production d'un rapport écrit devant le comité technique, d'une insuffisante motivation de la délibération en litige et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée devaient être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2020, M. B..., représenté par Me Pollard (SELARL Lelong et Pollard), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Joyeuse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Garaudet, avocat, représentant le centre communal d'action sociale de Joyeuse ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale de Joyeuse relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil d'administration du 23 octobre 2018 supprimant un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe, jusqu'alors occupé par M. B..., ainsi que l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel sa présidente a placé l'intéressé en surnombre pour une durée d'un an.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I.-Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement (...) ".

3. En premier lieu, l'insuffisance des recherches de reclassement, en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la délibération procédant à la suppression d'un emploi d'adjoint technique principal de 2eme classe.

4. En second lieu, si, en application des dispositions précitées, le centre communal d'action sociale de Joyeuse était tenu de chercher à reclasser M. B... au sein de ses effectifs avant de le placer en surnombre, ces dispositions ne lui faisaient nullement obligation d'étendre ses recherches à d'autres établissements ou collectivités, avant même le placement en surnombre de l'intéressé. Il est constant que les effectifs du centre communal venaient alors d'être réduits de quatre à deux emplois, tous deux pourvus. Par suite, le centre communal d'action sociale de Joyeuse a pu, sans erreur d'appréciation, estimer ne pas être mesure de proposer un reclassement à l'intéressé et le placer en surnombre.

5. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le centre communal d'action sociale de Joyeuse est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la délibération de son conseil d'administration du 23 octobre 2018 et l'arrêté de sa présidente du 5 décembre 2018, retenu le moyen tiré de l'insuffisance de ses recherches préalables d'une solution de reclassement de M. B....

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport explicatif, suffisamment précis, a été transmis par le centre communal d'action sociale de Joyeuse à l'appui de sa saisine du comité technique, reçue par le centre de gestion le 6 juin 2018. Ce rapport, relatif à la suppression d'un emploi, n'avait pas à faire état des recherches de reclassement éventuellement entreprises. M. B... n'apportant aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ce rapport n'aurait pas été effectivement transmis au comité technique, le moyen tiré d'un tel vice de procédure manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, une délibération portant suppression d'un emploi revêt un caractère réglementaire et n'est, dès lors, pas au nombre des décisions devant être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, l'absence de mention du rapport soumis au comité technique n'est pas de nature à démontrer l'insuffisante motivation de cette délibération, qui mentionne les considérations de fait justifiant la suppression de l'emploi en cause. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne saurait donc être retenu.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport explicatif transmis au comité technique dont l'exactitude n'est pas contestée, que le foyer-logement jusqu'alors géré par le centre communal d'action sociale de Joyeuse a été fermé à compter du 31 décembre 2017, réduisant ainsi l'activité de restauration assumée par celui-ci à la seule restauration scolaire, elle-même limitée à la distribution de quatre-vingt-dix repas à une fréquence de quatre jours par semaine en période scolaire. Une activité aussi réduite ne justifiant plus l'emploi de trois cuisiniers à temps plein, la décision de supprimer l'un de ces emplois n'est pas étrangère à l'intérêt du service. Par ailleurs, la gravité des difficultés financières que connaissait alors le centre communal d'action sociale de Joyeuse ne saurait être remise en cause par la seule affirmation, dont la réalité n'est nullement démontrée, que celui-ci aurait eu pour projet de recruter un directeur des ressources humaines. Dans ces conditions, et à supposer même que M. B... ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderait la délibération en litige doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le centre communal d'action sociale de Joyeuse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil d'administration du 23 octobre 2018 et l'arrêté de sa présidente du 5 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Joyeuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Joyeuse en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Joyeuse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Joyeuse et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

5

N° 19LY04644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04644
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-05 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET LELONG et POLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-30;19ly04644 ?
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