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28/09/2021 | FRANCE | N°21LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 21LY00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005299 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier e

t le 26 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Thinon, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005299 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier et le 26 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Thinon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2019 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la préfète de la Loire, conclut au rejet de la requête.

Elle déclare s'en rapporter à ses écritures de première instance.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante gabonaise née le 2 mars 1956, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour en juin 2019, accompagnée de son petit-fils. Elle y a rejoint son époux, M. B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 décembre 2020 et a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 décembre 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A... B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 18 décembre 2020.

2. Pour soutenir que l'arrêté du préfet de la Loire du 18 décembre 2019 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A... B... fait valoir qu'elle a vocation à rester en France, où elle a rejoint son époux avec son petit-fils placé sous son autorité par ordonnance de tutelle délivrée par la cour d'appel judiciaire de Libreville au Gabon du 27 mars 2019. Compte tenu toutefois du caractère récent de son union célébrée au Gabon en avril 2019, de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de soixante-trois ans les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ou que cet arrêté procède d'une erreur d'appréciation pour l'application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

3

N° 21LY00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00142
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;21ly00142 ?
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