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28/09/2021 | FRANCE | N°20LY03836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 20LY03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née suite à sa demande réceptionnée en préfecture le 25 janvier 2019 et par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de " résident longue durée-UE " d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 1908139 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B..., repr

ésentée par Me Shibaba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née suite à sa demande réceptionnée en préfecture le 25 janvier 2019 et par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de " résident longue durée-UE " d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 1908139 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Shibaba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas annulé la décision implicite de refus du préfet pour défaut de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; l'omission de cette formalité entache d'illégalité le refus implicite en litige ;

- la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle pouvait bénéficier de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", dès lors qu'elle justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision en litige méconnaît les articles L. 314-11 et L. 314-14 du même code.

Le préfet du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 10 novembre 1948 et entrée en France le 6 septembre 2002, relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de carte de " résident longue durée-UE ", déposée en préfecture le 25 janvier 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (...). / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / 3° D'une assurance maladie. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... ne justifiait pas avoir résidé régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq années dès lors qu'elle ne justifie pas de la régularité de son séjour, sous récépissé de demande de titre ou sous couvert de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour la période comprise entre janvier 2016 et mars 2018 et ce nonobstant la circonstance qu'elle a été titulaire du 22 décembre 2005 au 23 mai 2013, du 30 décembre 2013 au 18 janvier 2016 puis du 3 décembre 2018 au 22 décembre 2020 de cartes de séjour temporaires délivrées sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme B... qui ne perçoit en guise de revenus que l'allocation de solidarité personnes âgées et qui ne justifie pas d'une assurance maladie autre que la CMU ne remplit pas les autres conditions posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

4. En second lieu, la requérante réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la procédure est viciée en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les articles L. 314-11 2° et L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Daniele Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

2

N° 20LY03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03836
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;20ly03836 ?
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