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28/09/2021 | FRANCE | N°20LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 20LY02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Drôme Aménagement Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1800562 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 10 mai 2021, qui n'a pas été communi

qué, Drôme Aménagement Habitat, représenté par la SELARL Retex, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Drôme Aménagement Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 27 septembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n°1800562 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 10 mai 2021, qui n'a pas été communiqué, Drôme Aménagement Habitat, représenté par la SELARL Retex, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 27 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-lès-Valence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués dans le délai de cinq jours francs avant la séance, en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

- la note de synthèse était insuffisante ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de synthèse a été effectivement envoyée à l'ensemble des élus ;

- le plan devant être adopté n'a pas été transmis à l'ensemble des élus, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les modalités de concertation prévues par la délibération du 1er juillet 2014 n'ont pas été respectées ;

- l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne contenait pas l'ensemble des informations requises ; il n'a pas été affiché dans des conditions de nature à assurer une bonne information de la population ;

- le dossier d'enquête publique était incomplet ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivées ; il n'a pas procédé à l'analyse des différentes observations ;

- le rapport de présentation est insuffisant, s'agissant des choix retenus pour établir les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement, les besoins en matière de développement forestier, l'inventaire des capacités de stationnement, le respect des objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale, en matière de consommation d'espace ;

- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à son économie générale, de sorte qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire ;

- le conseil municipal n'a pas rendu le plan local d'urbanisme (PLU) conforme au projet de la zone d'aménagement concerté, comme il y était tenu ;

- le PLU ne rendant pas possible la réalisation du projet de zone d'aménagement concerté, le principe de sécurité juridique a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2021, la commune de Beaumont-lès-Valence, représentée par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'office requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Matras pour Drôme Aménagement Habitat ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 1er juillet 2014, le conseil municipal de Beaumont-lès-Valence a prescrit la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Le projet de plan a été arrêté le 25 janvier 2017. Par délibération du 27 septembre 2017, le conseil municipal de la commune a adopté le nouveau PLU. L'office Drôme Aménagement Habitat relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 27 septembre 2017 :

En ce qui concerne la procédure d'adoption du PLU :

2. En premier lieu, en vertu des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation des conseillers municipaux doit leur être adressée au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, soit à leur domicile soit, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée.

3. Il ressort des mentions portées sur la délibération du 27 septembre 2017, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance le 18 septembre 2017, soit dans le délai de cinq jours francs. Par ailleurs, tous les conseillers municipaux étaient présents ou absents excusés. Enfin, la commune produit les convocations datées du 18 septembre 2017 adressées aux conseillers municipaux, ainsi que, pour l'un d'eux, la preuve suffisante de la notification de la convocation à son domicile le 20 septembre 2017. L'office requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la convocation. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la délibération du 25 janvier 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d'urbanisme (PLU) que, conformément aux modalités de concertation définies par la délibération du 1er juillet 2014, un dossier d'information sur le projet de révision du PLU a été mis à disposition du public en mairie pendant la phase de concertation. Cette indication n'est pas contredite par l'office requérant, qui ne peut utilement à cet égard faire état des modalités de mise en ligne du projet de PLU lors de l'enquête publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les comptes rendus des réunions de la commission urbanisme ont été mis à disposition du public, que des articles ont été publiés dans la presse locale et sur le site Internet de la mairie, que la population a pu émettre des observations par courrier, que deux réunions publiques ouvertes à la population ont été organisées, ainsi qu'une réunion thématique avec les exploitants agricoles. Si la délibération du 1er juillet 2015 prévoyait l'organisation de plusieurs réunions thématiques, le non-respect sur ce point des modalités de concertation, alors que la population a pu prendre connaissance de l'évolution du projet et échanger avec les élus à cette occasion lors des deux réunions publiques des 26 avril 2016 et 28 juin 2016, qui avaient été annoncées par voie de presse, affichage en mairie et information sur le site Internet de la commune, n'a été en l'espèce de nature ni à priver le public d'une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de la concertation, et partant sur le projet de PLU arrêté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte (...) une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a analysé l'ensemble des observations émises lors de l'enquête publique par les personnes publiques associées et le public, et rappelé la position de la commune sur ces différents points. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre à chacune des observations, il a donné son avis sur certaines d'entre elles, émises par les personnes publiques associées, et indiqué pour les autres suivre les propositions de la commune, avant d'analyser les enjeux soulevés par ces observations. Enfin, il a relevé les principaux points forts et points faibles du projet de plan, en donnant un avis favorable, assorti d'une réserve, qu'il a détaillée, relative à la problématique des logements sociaux. Il a ainsi donné les raisons qui ont déterminé le sens de son avis. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté.

7. En dernier lieu, l'office Drôme Aménagement Habitat réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la note de synthèse était insuffisante et n'a pas été transmise aux conseillers municipaux avant la séance du 27 septembre 2017, la délibération a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ne contenait pas l'ensemble des informations requises et n'a pas été affiché dans des conditions de nature à assurer une bonne information de la population, le dossier d'enquête publique était incomplet et les modifications apportées au projet rendaient nécessaire une nouvelle enquête publique. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

8. L'office Drôme Aménagement Habitat réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 :

9. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'équipement de la zone [d'aménagement concerté] sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnées au respect de l'article L. 151-42 (...) ".

10. L'office requérant fait valoir qu'alors que le projet de programme de la ZAC de Moraye figurant au dossier de réalisation de la zone mentionne un nombre de logements à construire compris entre 235 et 256, l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1, qui porte sur le même secteur, indique que la ZAC devrait accueillir 210 logements à l'horizon du PLU. Alors que l'aménageur ne dispose d'aucun droit au maintien des règles d'urbanisme en vigueur, et que les auteurs des documents d'urbanisme ne sont pas tenus de rendre ces documents conformes aux documents créant la ZAC, l'office requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1 serait illégale faute d'être sur ce point conforme avec les éléments figurant dans le dossier de création, qui sont au demeurant dépourvus de caractère normatif. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

11. Enfin, l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante. En principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.

12. Ainsi qu'il a été dit, l'office requérant n'avait aucun droit au maintien des règles d'urbanisme ni ne peut se prévaloir des éléments figurant dans le dossier de création de la zone, qui ne présente aucun caractère normatif. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée par l'office requérant, dans le cadre du projet de ZAC serait incompatible avec les énonciations de l'orientation d'aménagement et de programmation, compte tenu d'une part de l'écart entre les prévisions de construction de logements dans les deux documents, d'autre part de la différence d'échéance temporelle de ceux-ci. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résulterait du PLU adopté une atteinte excessive aux intérêts de l'office. Par suite, le moyen selon lequel la délibération en litige porterait atteinte au principe de sécurité juridique doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que l'office Drôme Aménagement Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Drôme Aménagement Habitat, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office Drôme Aménagement Habitat la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Beaumont-lès-Valence au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Drôme Aménagement Habitat est rejetée.

Article 2 : Drôme Aménagement Habitat versera à la commune de Beaumont-lès-Valence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Drôme Aménagement Habitat et à la commune de Beaumont-lès-Valence.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

6

N° 20LY02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02082
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;20ly02082 ?
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