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28/09/2021 | FRANCE | N°19LY03255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 19LY03255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères, sur le territoire de la commune de Brindas, par cette commune et l'office public de l'habitat du département du Rhône, son concessionnaire.

Par un jugement n° 1805240 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 août 2019 et le 9 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères, sur le territoire de la commune de Brindas, par cette commune et l'office public de l'habitat du département du Rhône, son concessionnaire.

Par un jugement n° 1805240 du 19 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 août 2019 et le 9 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Madjiri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 juin 2019 ainsi que l'arrêté du 14 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet et à la commune de Brindas de produire le compte-rendu de la commission générale du 18 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brindas a modifié le PLU de la commune à l'encontre de la déclaration d'utilité publique en litige ; cette délibération est un acte préparatoire à la déclaration d'utilité publique et s'inscrit dans le cadre d'une opération complexe ; cette délibération est illégale car les modifications apportées au PLU nécessitaient, du fait de leur ampleur, la mise en œuvre d'une procédure de révision qui relevait de la seule compétence du conseil municipal ; cette modification est irrégulière car elle est insuffisamment documentée et expliquée tant dans le rapport de présentation que dans l'arrêté de prescription ou dans la délibération approuvant cette modification ;

- la déclaration d'utilité publique est illégale dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisamment précise quant au coût réel de l'opération et que les montants afférents au coût d'acquisition des terrains figurant à l'estimation sommaire des dépenses du dossier d'enquête publique étaient largement sous-estimés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ses moyens relatifs d'une part, à la nécessité d'une nouvelle étude des limites exactes de la zone Uz et de la ZAC et des zones Ua et Ub, et d'autre part, relatif à l'absence au dossier d'enquête publique relatif à la DUP des inventaires faunes/flores finalisés, de tableaux des surfaces impactées par la ZAC par propriétaires exploitants et de tableau de rationalisation de la politique de l'habitat avec les projets dans les communes voisines ;

- l'utilité publique du projet n'est pas démontrée.

Par deux mémoires en intervention enregistrés le 21 janvier et le 13 juillet 2020, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Brindas, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2020.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré au greffe le 2 avril 2021, après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Madjiri pour Mme A... et de Me Cottet-Emard, substituant Me Lacroix, pour la commune de Brindas ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 19 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la zone d'aménagement concerté des Verchères.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2018 :

2. En premier lieu, Mme A... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lequel l'arrêté en litige est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 27 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Brindas a procédé à la modification n° 2 du PLU de la commune, selon lequel une nouvelle étude des limites exactes de la zone Uz et de la zone d'aménagement concerté (ZAC) et des zones Ua et Ub était nécessaire avant la déclaration d'utilité publique et selon lequel le dossier d'enquête publique était incomplet, faute d'inventaires faunes/flores finalisés, de tableaux des surfaces impactées par la ZAC par propriétaires exploitants et de tableau de rationalisation de la politique de l'habitat avec les projets dans les communes voisines. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses. ".

4. L'obligation ainsi faite à l'autorité publique qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Le dossier de demande soumis à enquête publique comportait une estimation sommaire du coût des travaux à réaliser, s'élevant à près de 7 706 000 euros et intégrant au titre du coût des acquisitions foncières à réaliser, un montant de 4 853 023 euros estimé à partir de deux avis des domaines rendus en 2015 et 2016 et portant sur la totalité des parcelles à acquérir. Pour contester cette évaluation, Mme A... se borne à produire une expertise immobilière portant sur deux parcelles situées à l'intérieur du périmètre de la ZAC, d'une surface totale de 2 100 m², représentant moins de 5% de la surface parcellaire totale de la ZAC, et à faire état des débats retranscrits dans le procès-verbal de la délibération du 20 mars 2018 portant déclaration de projet et levée des réserves et mentionnant la volonté des élus d'organiser une réunion de travail avec l'aménageur de la ZAC. Ainsi, la requérante ne démontre pas que le coût du projet, notamment les coûts afférents à l'acquisition des terrains, auraient été sous-évalués.

5. En troisième lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'utilité qu'elle présente.

6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'utilité publique en litige participe à un projet de zone d'aménagement concerté lequel constitue un objectif d'intérêt général. En effet, ce projet vise à urbaniser et à densifier un vaste tènement à usage de vergers, implanté à proximité immédiate du centre-bourg de Brindas, commune attractive de l'Ouest lyonnais dont le nombre d'habitants est en augmentation, afin de limiter l'étalement urbain et de redynamiser le centre de la commune, de diversifier l'offre de logements locatifs et en accession à la propriété, d'étoffer l'offre commerciale de proximité, de valoriser les espaces naturels et de favoriser les modes doux de déplacement. Il prévoit une offre d'environ 220 logements conçue dans une logique de développement durable, respectueuse de l'environnement et favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle, des commerces et une salle à destination des personnes âgées, la réalisation de plusieurs voies de circulation ainsi que des aménagements paysagers et l'aménagement nécessaire des réseaux. Par ailleurs, la commune n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, compte tenu de la localisation de la zone et de l'urbanisation des zones proches, les atteintes à la propriété privée que comporte le projet ne sont donc pas excessives eu égard à l'intérêt que présente l'opération. Enfin, les atteintes portées à l'environnement par l'urbanisation des parcelles d'assiette de la ZAC ne sont pas de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le projet serait dépourvu d'utilité publique.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le compte-rendu de la commission générale du 18 juin 2018 n'étant pas utile à la résolution du litige, les conclusions de Mme A... tendant à enjoindre au préfet et à la commune de Brindas de produire ce document doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en appel. Par ailleurs, la commune de Brindas n'étant pas partie mais simple intervenant, elle ne peut se prévaloir de ces mêmes dispositions à l'encontre de Mme A....

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brindas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune de Brindas et à l'office public de l'habitat du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente ;

M. Thierry Besse, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

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N° 19LY03255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03255
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain. - Zones d'aménagement concerté (ZAC). - Création.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-28;19ly03255 ?
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