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23/09/2021 | FRANCE | N°21LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 septembre 2021, 21LY00975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à l'indemniser du préjudice résultant de la modification de la structure de l'index TP 09 en cours d'exécution des marchés publics de travaux par lesquels il lui a confié à compter du mois de mars 2013 l'entretien des chaussées des districts de Mâcon-Côte d'Or, de Mâcon et de la Charité-sur-Loire.

Par un jugement n°s 19008803-1908804-1908805 du 28 janvier 2021, ce tribunal a joint ses de

mandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à l'indemniser du préjudice résultant de la modification de la structure de l'index TP 09 en cours d'exécution des marchés publics de travaux par lesquels il lui a confié à compter du mois de mars 2013 l'entretien des chaussées des districts de Mâcon-Côte d'Or, de Mâcon et de la Charité-sur-Loire.

Par un jugement n°s 19008803-1908804-1908805 du 28 janvier 2021, ce tribunal a joint ses demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Salamand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'État à lui verser les sommes de 42 951,34 euros, 348 170,35 euros et 348 157,32 euros TTC assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre de l'exécution des marchés portant sur les lots n°s 1-21, 1-71 et 2 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- la modification unilatérale par le maître d'ouvrage de la structure de l'index TP09 porte atteinte aux principes, qu'elle peut utilement invoquer, de l'intangibilité des prix et de consensualisme ainsi qu'au principe de sécurité juridique, sur lequel le tribunal a omis de statuer ;

- elle est constitutive d'une sujétion imprévue et les premiers juges, qui ont recherché si elle avait bouleversé l'économie du contrat et ont insuffisamment motivé la réponse à ce moyen, ont entaché le jugement d'irrégularité ;

- son préjudice correspond à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle pouvait attendre hors modification de la structure de l'index TP09.

Par une ordonnance du 28 avril 2021, l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics, alors en vigueur ;

- le code de justice administrative ;

La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Salamand, pour la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté.

Considérant ce qui suit :

1. Par des actes d'engagement des 13, 18 et 21 mars 2013, l'État a conclu avec la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté des marchés publics à prix unitaires et à bons de commande pour l'entretien des chaussées des districts de Mâcon-Côte d'Or, de Mâcon et de la Charité-sur-Loire. Ces marchés ont été reconduits par période d'un an de trois à quatre fois. Les projets de décomptes finaux transmis pour la dernière année de reconduction comportaient chacun une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la modification de la structure de l'index TP 09 en cours d'exécution des marchés. Les décomptes généraux des marchés notifiés à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté les 22 septembre 2017, 4 janvier 2018 et 22 septembre 2017 n'intégraient pas ces demandes. La société a présenté des mémoires en réclamation qui ont été rejetés par le maître d'ouvrage. Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, saisi par la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, ne s'est pas prononcé dans son avis du 20 septembre 2019 en faveur d'une indemnisation de la société. Cette dernière relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui verser les sommes de 42 951,34 euros, 348 170,35 euros et 348 157,32 euros TTC assorties des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté soutient que c'est à tort que les premiers juges ont recherché si la modification de l'index TP 09 avait bouleversé l'économie des contrats alors que, s'agissant de marchés conclus à prix unitaires, son indemnisation par l'État ne serait pas subordonnée à un tel bouleversement, un tel grief se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par ailleurs par ce jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande relative à l'engagement de la responsabilité de l'État pour méconnaissance du principe de sécurité juridique.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 18 du code des marchés publics alors en vigueur : " (...) IV. Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : (...) 2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; (...) V. Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article. ".

4. L'article 3-3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable aux marchés en cause stipule que : " Les prix sont révisables par l'application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivants les modalités fixées aux articles 3-3.3. et 3-3.4. ". En vertu de l'article 3-3.2 du même CCAP, les prix des marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois, appelé " mois zéro " précédent la date de remise des offres. Aux termes de l'article 3-3.3 de ce CCAP : " Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant l'objet de l'ensemble des lots sont (...) TP09 Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats). Ces index sont publiés : / - sur le site internet de l'INSEE (...). ".

5. Par un avis publié le 15 janvier 2015 sur son site internet, l'INSEE a modifié la composition de l'index national des travaux publics TP 09 " fabrication et mise en œuvre d'enrobés " dont les indices ont changé de référence en passant en base 2010. La part de l'indice bitume dans le poste de coût " matériaux " de l'index TP 09 base 2010 a été portée de 26 à 35 %. La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté soutient que la chute brutale du prix du bitume a, eu égard à cette nouvelle répartition, conduit à une dégradation de l'index TP 09 de 16,37 % entre octobre 2014 et le 2 juin 2016 et qu'il en résulte pour elle un préjudice correspondant à la différence entre, d'une part, l'évaluation des prix des marchés en cause telle qu'elle aurait résulté de l'application de l'index TP 09 intégrant une proportion de bitume de 26 % et, d'autre part la facturation réelle après application d'un index TP 09 avec une proportion de bitume de 35 %.

6. En l'absence de référence à l'index TP 09 base 1975 dans les stipulations précitées du CCAP, la commune intention des parties n'a pas été d'exclure l'application d'un nouvel index TP 09 en cas de modification des pondérations de ses composantes en cours de contrat. Par suite, la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que l'État, en tenant compte pour le calcul de la révision des prix appliquée aux travaux effectués, de l'index TP 09 base 2010, a modifié unilatéralement les contrats en cours d'exécution, au mépris des principes d'intangibilité des prix, de la commune intention des parties et de sécurité juridique. Par ailleurs, la société appelante qui n'a pas subi de surcoûts imprévus pendant l'exécution des marchés en cause, ne peut utilement demander la condamnation de l'État à lui verser des indemnités d'imprévision.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

3

N° 21LY00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00975
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Prix. - Révision des prix.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;21ly00975 ?
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