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23/09/2021 | FRANCE | N°20LY03847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 20LY03847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004736 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme B..., repr

sentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004736 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étranger malade ", et subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1973, entrée en France le 9 mars 2009 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile le 10 mars 2009. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2009 confirmée le 25 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet, le 3 octobre 2011, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2012. L'intéressée a sollicité, le 23 juillet 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 août 2017. Le 24 avril 2019, l'intéressée a, de nouveau, demandé à être admise au séjour au même titre et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Mme B... soutient que le préfet de l'Isère a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le droit au séjour alors qu'elle justifie une présence continue de dix ans sur le territoire français. Toutefois, les pièces qu'elle a produit en première instance, constituées principalement de courriers administratifs envoyés à son adresse de domiciliation postale et d'attestations de domiciliation sans valeur probante, qui ont été jugées insuffisantes par les premiers juges pour ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013, n'ont pas été complétées en appel. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la résidence habituelle en France de l'intéressée depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme B... fait valoir qu'elle vit en France depuis onze ans et qu'elle y a développé des attaches sociales et amicales. Il ressort toutefois dans pièces versées au dossier que l'intéressée qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne justifie pas de la durée de sa présence sur le territoire français sur l'ensemble de la période alléguée, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident ses deux enfants, ses deux sœurs et son frère. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir créé de lien particulier avec la France par les pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir, eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

6. A l'appui de ses conclusions contre l'arrêté en litige, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

2

N° 20LY03847

gt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03847
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;20ly03847 ?
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