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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY03569

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY03569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Glob'Line a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2009 et des majorations correspondantes, et, d'autre part, de prononcer la réduction de cette imposition par la prise en compte d'un déficit d'un montant de 493 960 euros existant au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1200726 - 1303038 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Gren

oble a, à l'article 1er, décidé que la créance sur le Trésor dont était titulair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Glob'Line a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2009 et des majorations correspondantes, et, d'autre part, de prononcer la réduction de cette imposition par la prise en compte d'un déficit d'un montant de 493 960 euros existant au titre de l'exercice clos en 2010.

Par un jugement n° 1200726 - 1303038 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 1er, décidé que la créance sur le Trésor dont était titulaire la SARL Glob'Line au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2010 était fixée à 493 960 euros, et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

La SARL Glob'Line a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement.

Par un jugement n° 1807846 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2019, la SARL Glob'Line, représentée par Me Felli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1807846 du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019 ;

2°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1200726, 1303038 du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas ouvert de procédure juridictionnelle à la suite du recours en interprétation introduit par l'administration fiscale le 3 février 2016, qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations à la suite de ce recours et que le jugement attaqué n'en fait pas mention ;

- elle n'a tiré aucun avantage du dégrèvement de 164 653 euros prononcé par l'administration au titre de l'exercice clos en 2009 dès lors qu'elle a cessé toute activité et n'est redevable d'aucune imposition à l'impôt sur les sociétés depuis lors.

Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui a été introduite au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardive ;

- la lettre du greffe du 21 avril 2016 faisant suite à sa demande de renseignement du 3 février 2016 est dépourvue de valeur juridique ;

- par une décision du 9 mai 2016, l'administration a prononcé, en exécution du jugement du 25 janvier 2016, le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés assignée à la société au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur de la somme de 164 653 euros, qui résulte de l'application du taux de l'impôt sur les sociétés au déficit reporté en arrière de 493 960 euros ; en outre, les pénalités de 3 952 euros ont fait l'objet d'une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Glob'Line, qui exerçait une activité de négociateur pour le compte de la société Oxone Technologies, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à l'issue de laquelle l'administration a, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2009, en tant que créance certaine, la somme de 500 000 euros correspondant à des dommages et intérêts que la société Jet Multi Media avait été condamnée à lui verser par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 juillet 2009. L'administration lui a, en conséquence, assigné un complément d'impôt sur les sociétés d'un montant de 164 653 euros assorti de majorations de 3 952 euros au titre de l'exercice clos en 2009. La SARL Glob'Line, se prévalant de ce que, par un arrêt du 9 décembre 2010, la Cour d'appel de Grenoble avait infirmé le jugement du 10 juillet 2009 condamnant la société Jet Multi Media à lui verser la somme de 500 000 euros, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de prononcer la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés et des majorations correspondantes et, d'autre part, de prononcer la réduction de ce complément par la prise en compte du report en arrière d'un déficit, d'un montant de 493 960 euros, qu'elle estimait être en droit de constater au titre de l'exercice clos en 2010. Par un jugement n° 1200726, 1303038 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 1er, décidé que la créance sur le Trésor dont était titulaire la SARL Glob'Line au titre du report en arrière du déficit afférent à l'exercice clos en 2010 était fixée à 493 960 euros, et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SARL Glob'Line a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement. Elle relève appel du jugement du 28 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". En cas de retour au greffe de la juridiction du pli contenant la notification du jugement, la preuve que le requérant a reçu notification régulière de ce jugement peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé qui contenait le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019, lequel portait la mention des voies et délais de recours, a été adressé à la SARL Glob'Line le 29 juin 2019 à l'adresse, située 489 route de la Chartreuse à Saint-Baldoph (Savoie), que cette dernière avait indiquée dans ses écrits, que le pli a été retourné au greffe du tribunal sans avoir été distribué, et que l'avis de réception attaché à ce pli, d'une part, portait la mention : " avisé le 29/06/19 ", et, d'autre part, indiquait, comme motif de non-distribution : " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments suffisent pour établir que la société a été régulièrement avisée de la possibilité de retirer, dans le délai prévu par la réglementation postale, le pli recommandé au bureau de poste dont elle relevait. Dès lors que la société a omis d'aller le retirer, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 29 juin 2019. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque la SARL Glob'Line a introduit sa requête le 15 septembre 2019. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Glob'Line doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SARL Glob'Line est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Glob'Line et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

4

N° 19LY03569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03569
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly03569 ?
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