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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY03306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY03306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SASU Rinck Intérieurs, venant aux droits de la SASU Rinck Contract, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SASU Rinck Contract au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, du complément d'impôt sur les sociétés assigné à cette société au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1703974 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Greno

ble a, à l'article 1er, prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SASU Rinck Intérieurs, venant aux droits de la SASU Rinck Contract, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SASU Rinck Contract au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, du complément d'impôt sur les sociétés assigné à cette société au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1703974 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, à l'article 1er, prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SASU Rinck Contract a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, à l'article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2019, le 21 février 2020 et le 23 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SASU Rinck Intérieurs devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de remettre à sa charge le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012 et les majorations correspondantes, à hauteur de la somme de 317 281 euros.

Il soutient que :

- son recours est recevable et l'exception de chose jugée n'est pas fondée, dès lors que sa demande, qui vise au rétablissement d'impositions déchargées à tort, est distincte de la demande qu'elle avait présentée devant la cour dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt n° 17LY03377 du 5 mars 2019, qui tendait au rejet de la demande de la SASU Rinck Contract, et que l'arrêt en cause, par lequel la cour a rejeté le recours formé par la société à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2017, n'était pas devenu définitif à la date du jugement contesté ;

- à titre subsidiaire, le jugement critiqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par la cour dans l'arrêt du 5 mars 2019 ;

- la SASU Rinck Contract n'a pas été irrégulièrement privée de la garantie consistant dans la possibilité de saisir l'interlocuteur interrégional, dès lors qu'elle a pu saisir cette autorité, avant d'y renoncer spontanément, qu'il ne subsistait entre l'administration et elle aucun désaccord sur l'assiette des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés et que les seuls désaccords relatifs aux modalités de règlement de ces impositions ne rentraient pas dans le champ de compétence de l'interlocuteur interrégional ;

- la cour s'est déjà prononcée sur ce moyen dans l'arrêt du 5 mars 2019 ;

- la SASU Rinck Contract n'a pas davantage été privée de la garantie tenant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en l'absence de litige persistant, et dès lors que la commission n'est pas compétente pour examiner les litiges relatifs au paiement de l'imposition.

Par des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2019 et le 29 avril 2020, la SASU Rinck Intérieurs venant aux droits de la SASU Rinck Contract, représentée par Me Tournoud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours est irrecevable, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le ministre demande à la cour de juger de nouveau une demande qui a déjà donné lieu à l'arrêt n° 17LY03377 du 5 mars 2019 et qu'il s'est abstenu de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée devant le tribunal administratif de Grenoble ;

- le jugement contesté ne méconnaît pas, quant à lui, l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'étaient soulevés devant le tribunal des moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure d'imposition, à l'inverse de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2017 ;

- la SASU Rinck Contract a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir l'interlocuteur interrégional ;

- la SASU Rinck Contract a été irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Rinck Contract, qui exerce une activité de décorateur d'intérieur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2012 et lui a assigné un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012. Par un arrêt n° 17LY03377 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement n° 1502957 du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes formée par la SASU Rinck Intérieurs venant aux droits de la SASU Rinck Contract, absorbée le 8 décembre 2014. Le pourvoi formé par la société devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt n'a pas été admis par une décision du 21 novembre 2019. Par un jugement n° 1703974 du 28 juin 2019 le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une nouvelle demande contre ces impositions, a déchargé la SASU Rinck Contract de l'impôt sur les sociétés " restant à payer " au titre de l'exercice clos en 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société, conclut à la remise à sa charge de l'impôt sur les sociétés, à concurrence de 317 281 euros.

Sur la fin de non-recevoir et l'autorité de la chose jugée par la cour :

2. La SASU Rinck Intérieurs soutient que, dès lors que l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt n° 17LY03377 du 5 mars 2019 rejetant l'appel formé par la SASU Rinck Contract à l'encontre du jugement n° 1502957 du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2017 n'a pas été opposée par l'administration dans l'instance n° 1703974 introduite devant le tribunal administratif de Grenoble et que l'autorité relative de la chose jugée n'est pas d'ordre public, le ministre ne peut plus se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt dans le cadre de la présente instance au motif que la cour aurait " épuisé sa compétence " lors du premier appel. Toutefois, à supposer que la société ait entendu soutenir que l'autorité de la chose jugée rendrait irrecevable l'appel du ministre contre les articles 1er et 2 du jugement n° 1703974 du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019, l'exception de chose jugée concerne le fond du droit et ne constitue pas une fin de non-recevoir. Par suite, une telle fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée. Au demeurant, ni la circonstance que la cour a statué sur l'appel formé par la SASU Rinck Contract à l'encontre du jugement n° 1502957, ni le fait que l'administration s'est abstenue d'opposer l'autorité de la chose jugée dans l'instance n° 1703974 n'est de nature à faire obstacle à ce que la cour, régulièrement saisie d'un appel du ministre contre le jugement du 28 juin 2019 en tant qu'il a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012, examine le litige. La SASU Rinck Intérieurs n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la cour aurait " épuisé sa compétence ".

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat sur les redressements envisagés avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent.

4. Il résulte de l'instruction que, si la SASU Rinck Contract a contesté, dans les observations qu'elle a formulées le 30 janvier 2014 à la suite de la réception de la proposition de rectification du 6 décembre 2013, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2012 et le complément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice clos en 2012, elle s'est bornée, après la réponse aux observations du contribuable du 20 février 2014, à solliciter la possibilité d'assurer le paiement du complément d'impôt sur les sociétés assigné au titre de l'exercice clos en 2012, qu'elle acceptait, par imputation du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2013. Dans ces conditions, il n'existait plus, après la réponse aux observations du contribuable, de désaccord entre l'administration et la contribuable sur le bien-fondé des rectifications. Par suite, la SASU Rinck Contract n'a pas, en l'absence de désaccord, été privée de la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat sur les redressements envisagés avec l'interlocuteur interrégional. La SASU Rinck Intérieurs ne peut, ainsi, utilement soutenir que ce n'est que sur la foi d'informations erronées données par le vérificateur le 11 août 2014 que la SASU Rinck Contract s'est désistée, le 12 septembre 2014, de la demande qu'elle avait formée le 30 juillet 2014 de saisine de l'interlocuteur interrégional. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012 au motif que l'échange avec l'interlocuteur interrégional aurait pu porter sur l'ensemble des éléments constitutifs de ce redressement.

5. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la SASU Rinck Intérieurs devant le tribunal administratif et devant la cour.

6. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code ". Aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 ". Enfin, aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code ".

7. Il résulte de l'instruction que, dans la partie intitulée " TVA supposée différée en 2012 " des observations qu'il a formulées le 30 janvier 2014 pour le compte de la SASU Rinck Contract à la suite de la réception de la proposition de rectification du 6 décembre 2013, le conseil de cette société s'est borné à préciser les motifs pour lesquels la société contestait le rappel de taxe collectée, à mentionner qu'il entendait demander à la société de " vérifier l'application des règles fiscales relatives à la date l'exigibilité de la TVA facturée par ses fournisseurs sur l'ensemble de la période vérifiée, en vue, le cas échéant, de demander par voie de compensation la déduction de la TVA payée à tort au titre de ses encaissements de la période vérifiée qui se rapportent à des factures de livraisons antérieures à la période vérifiée " et à indiquer, en conclusion : " La société ne peut donc pas accepter les rappels d'impôt proposés, en l'état. Elle produira le résultat de ces travaux devant la commission départementale dont elle demande la saisine dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration sur ce point subsisterait. Cela étant, s'agissant d'un simple décalage, et dans un souci de conciliation, la société n'exclue pas de prendre bonne note des observations faites par l'administration sur les ventes de meubles incluses dans les prestations qu'elle propose à ses clients, et de corriger dorénavant sa manière de faire conformément à l'analyse du service, si l'administration voulait bien accepter d'accorder une modération significative des intérêts de retard et majorations attachés aux rappels proposés pour la période vérifiée. ".

8. Par la suite, après que les rectifications envisagées ont été confirmées dans la réponse aux observations du contribuable du 20 février 2014, la société s'est limitée, ainsi qu'il a été relevé au point 4, à s'assurer de la possibilité de s'acquitter du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 2012 par imputation du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2013. Dans de telles conditions, et compte tenu des termes rappelés ci-dessus de la lettre du 30 janvier 2014, qui subordonne la saisine de la commission, non seulement à la confirmation des redressements par l'administration, mais en outre à une issue défavorable d'une tentative de conciliation, la SASU Rinck Contract ne peut être regardée comme ayant sollicité de manière expresse la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

9. Au demeurant, la contestation de la société, qui était relative à la qualification de son activité de vente de meubles meublants comme livraison de biens ou prestation de services au regard des règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, ne portait pas sur le montant de son chiffre d'affaires mais sur une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, telle qu'elle est définie par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la SASU Rinck Intérieurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas saisi cette commission.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la SASU Rinck Intérieurs et à demander la remise à la charge de la SASU Rinck Intérieurs du complément d'impôt sur les sociétés établi au nom de la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012 et des majorations correspondantes à hauteur d'un montant total non contesté de 317 281 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SASU Rinck Intérieurs la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2019 sont annulés.

Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés assigné à la SASU Rinck Contract au titre de l'exercice clos en 2012, et les majorations correspondantes, sont remis à la charge de la SASU Rinck Intérieurs, à hauteur de la somme de 317 281 euros.

Article 3 : La demande présentée par la SASU Rinck Intérieurs devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SASU Rinck Intérieurs.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2021.

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N° 19LY03306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03306
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly03306 ?
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