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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY02734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY02734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1801425 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;<

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2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1801425 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut de réponse utile à un moyen dès lors que les premiers juges ne justifient pas pourquoi les dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales n'auraient pas pour effet d'obliger l'administration à engager une vérification de comptabilité ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où le service ne pouvait mettre en œuvre la procédure d'imposition d'office sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser sa situation ; ainsi que le précise le deuxième alinéa de l'article L. 169 auquel renvoie le 3° de l'article L. 68, dans sa version en vigueur à la date de la proposition de rectification, il ne peut y avoir activité occulte que si le contribuable s'est abstenu de déposer dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ; or, il a régulièrement souscrit à la déclaration de ses bénéfices non commerciaux et à la déclaration globale de ses revenus au titre de l'année 2008 ;

- l'administration était par ailleurs tenue, en vertu de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, dès lors que l'activité occulte qui lui est reprochée a été découverte en dehors de tout examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, de mettre en œuvre une vérification de comptabilité ;

- il établit qu'il a procédé au remboursement, en tout ou au moins en partie, de la somme de 100 000 euros que l'administration a réintégrée dans ses revenus imposables.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce la profession d'agent général d'assurances, a fait l'objet, parallèlement à un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2011, 2012 et 2013, d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, à l'issue duquel l'administration fiscale, sur la base de renseignements obtenus de l'autorité judiciaire dans l'exercice du droit de communication, a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 du code général des impôts, les sommes évaluées d'office sur le fondement du 2° de l'article 73 du livre des procédures fiscales, que M. B... avait détournées en encaissant les fonds versés par un client pour la souscription à un contrat d'assurance-vie auprès de la société Areas Vie. M. B... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, en particulier de son point 5, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B..., ont expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales et ont suffisamment motivé leur jugement en indiquant que ces dispositions n'impliquaient pas, en l'espèce, l'engagement d'une vérification de comptabilité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (...) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date de la proposition de rectification : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...) 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 (...) ". En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 169 de ce livre : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". L'article 97 du code général des impôts dispose que les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

4. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de l'exercice d'une activité illicite, l'administration est réputée apporter la preuve qui lui incombe, de l'exercice occulte de cette activité si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

5. M. B..., qui ne conteste pas s'être livré à une activité illicite en encaissant les fonds versés par un client pour la souscription à un contrat d'assurance-vie auprès de la société Areas Vie, fait valoir qu'ayant déclaré les revenus provenant de son activité d'agent général d'assurances au titre de l'année 2008, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas déposé dans le délai légal la déclaration qu'il était tenu de souscrire. Toutefois, les sommes détournées par lui constituent, d'un point de vue fiscal, un revenu distinct des bénéfices non commerciaux qu'il a tirés de son activité d'agent général d'assurance. Il est constant que M. B..., qui n'établit ni même n'allègue aucune erreur de sa part, n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration qu'il était tenu de souscrire au titre de l'exercice de son activité illicite. Il a par suite exercé une activité occulte au sens des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus. Il s'en déduit que l'administration pouvait procéder à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux tirés par M. B... de l'activité illicite de détournement de fonds sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales sans procéder à la mise en demeure préalable prévue à l'article L. 68 de ce livre.

6. En second lieu, au terme de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".

7. M. B... soutient que son activité occulte ayant été découverte en dehors de tout examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il appartenait à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité de son activité d'agent général d'assurance avant de lui notifier les redressements litigieux. Toutefois les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Il ne saurait en être déduit, a contrario, une obligation pour l'administration d'engager une vérification de comptabilité lorsque la découverte des activités occultes intervient dans le cadre d'un contrôle sur pièces. Il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux procèdent d'un contrôle sur pièces opéré sur la base des renseignements transmis par l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté.

8. Par ailleurs, M. B... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative publiée sous la référence 13 L-142 le 1er juillet 2002 et de la documentation administrative de base publiée sous la référence BOI-CF-IOR-60-10 le 12 septembre 2012, qui traitent de questions relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent dès lors être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

9. Aux termes du 1. de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ".

10. M. B..., qui ne conteste pas avoir encaissé sur ses comptes personnel et professionnel deux chèques de 50 000 euros, destinés à la société Areas Vie pour la souscription par un client d'un contrat d'assurance-vie, soutient qu'il a remboursé cette somme. Il produit à cet effet à l'instance une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 14 mars 2012 ramenant de 100 000 euros à 14 500 euros le cautionnement au titre du contrôle judicaire auquel il avait été soumis dans l'attente de son procès pénal, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 28 juin 2016 condamnant la compagnie Areas Vie à rembourser la somme de 100 000 euros au client victime du détournement de fonds et enfin, des relevés de son compte bancaire portant la mention de versements à la société Areas CMA, distincte de la société Areas Vie. Ces pièces ne sont pas de nature à établir que M. B..., qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, aurait, au cours de l'année 2008, procédé au remboursement à la société Areas Vie, de la somme de 100 000 euros créditée sur ses comptes bancaires au cours de cette même année.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre2021.

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N° 19LY02734

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02734
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices non commerciaux. - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly02734 ?
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