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23/09/2021 | FRANCE | N°19LY00400

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 23 septembre 2021, 19LY00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Herbal't a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.

Par un jugement no 1601341 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2019, le 22 octobre 2019, le 10 mars 2020 et le 7 mai 2021, l

a SAS Herbal't, représentée par Me Henique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Herbal't a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.

Par un jugement no 1601341 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er février 2019, le 22 octobre 2019, le 10 mars 2020 et le 7 mai 2021, la SAS Herbal't, représentée par Me Henique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens.

Elle soutient que :

- en rejetant sa réclamation, qui tendait à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, du même montant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012 à la suite d'une erreur sur le seul fait générateur de la taxe, l'administration l'a soumise à une double imposition et a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les pièces qu'elle produit démontrent qu'elle a spontanément déclaré, au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, une taxe sur la valeur ajoutée d'un même montant que celle qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 11 mai 2021, les parties ont été informées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la SAS Herbal't tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables.

La SAS Herbal't a produit un mémoire, enregistré le 21 mai 2021, en réponse au moyen d'ordre public, par lequel elle soutient que les conclusions en cause ne sont pas nouvelles en appel et sont, par suite, recevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ferragu, représentant la SAS Herbal't ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Herbal't, qui exerce à Saint-Bonnet-de-Rochefort (Allier) une activité de fabrication d'extraits végétaux, a fait l'objet, du 17 décembre 2012 au 11 avril 2013, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 16 juin 2009, date de sa création, au 31 octobre 2012, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir estimé que les opérations réalisées par la société s'analysaient comme des livraisons de biens et remis en cause le régime d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations de services sous lequel la société s'était placée, lui a en conséquence réclamé, par une proposition de rectification du 15 avril 2013, notifiée selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 75 849 euros, grevant les factures qui, bien que portant sur des biens déjà livrés, n'avaient pas encore donné lieu à l'encaissement du prix, si bien que la taxe correspondante n'avait pas encore été collectée ainsi que des rappels d'un montant de 4 387 euros grevant des prestations pour lesquelles la taxe avait été omise. Par des réclamations du 1er octobre 2013, du 26 novembre 2013 et du 27 novembre 2013, la SAS Herbal't a demandé la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ses réclamations ont été rejetées le 7 juin 2016. La SAS Herbal't relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa version en vigueur au titre de la période en litige : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ". Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué, pour les livraisons et achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services, par l'exécution desdits services.

3. Il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes de la proposition de rectification du 15 avril 2013, qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SAS Herbal't, l'administration a constaté que la société sous-traitait, pour le compte de son unique client, la SAS Herbissima, la production d'infusions auprès de la SARL Vert product ingredients et a estimé, en conséquence, que les opérations réalisées par la société s'analysaient, non comme des prestations de service mais comme des livraisons de biens pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès la date de délivrance du bien. L'administration lui a ainsi réclamé, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012, la taxe correspondant aux opérations pour lesquelles, à l'achèvement de la période contrôlée, le 31 octobre 2012, les produits facturés avaient été livrés sans que le prix ait été encaissé. La SAS Herbal't fait valoir que, entre le 1er novembre 2012, date de la fin de la période vérifiée, et le 31 mars 2013, elle a, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative, maintenu l'application du régime d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférent aux prestations de services et qu'elle a ainsi spontanément collecté la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations réalisées au cours de la période vérifiée mais pour lesquelles l'encaissement du prix n'était pas encore intervenu au cours de cette période, si bien qu'elle a versé deux fois la taxe grevant les mêmes opérations.

4. Il résulte toutefois de l'instruction que la SAS Herbal't s'est bornée à demander, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2013, au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012. Dans le cadre de ce litige d'assiette, lequel ne saurait, au demeurant, en aucun cas s'analyser comme un litige tendant à la décharge de l'obligation de payer, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la circonstance que la société a acquitté, au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, non couverte par l'avis de mise en recouvrement, la taxe dont la déclaration avait été omise au titre de la période antérieure, en l'admettant même établie, est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2012.

5. Si la SAS Herbal't demande, dans le dernier état de ses écritures, la restitution de la taxe acquittée au titre de la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Herbal't n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, à ce que l'Etat soit condamné aux dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Herbal't est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Herbal't et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

4

N° 19LY00400

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00400
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-23;19ly00400 ?
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