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16/09/2021 | FRANCE | N°20LY03545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 20LY03545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000716 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000716 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation ;

- il a en outre insuffisamment motivé son jugement, quant à la neutralisation des erreurs commises par le préfet ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, en lui opposant un défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, en estimant qu'il n'avait pas produit les pièces nécessaires pour apprécier le niveau de sa rémunération pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;

- ces erreurs révèlent que le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a estimé que la durée maximale possible était de trois ans, et non de deux ans ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant estimé qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancienne et stable sur le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.

Par une ordonnance du 25 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, avocat, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né en 1978, relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 décembre 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il n'est pas contesté que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis. Contrairement à ce que soutient M. A..., ils n'étaient pas tenus d'indiquer avec plus de précisions les motifs pour lesquels ils ont estimé que certaines erreurs commises par le préfet du Rhône étaient dépourvues d'incidence sur la légalité de ses décisions. Le jugement attaqué est suffisamment motivé.

3. En second lieu, les erreurs de droit, de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon M. A..., entaché le jugement attaqué ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". En vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin, cet article L. 311-1 disposait alors que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an ; 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 et aux I et II de l'article L. 313-24 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ".

5. Par ailleurs, l'article R. 5221-17 du code du travail prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...). ". Cet article R. 5221-11 se réfère notamment à l'autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 lequel vise : " la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

6. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 21 octobre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 29 septembre 2011 dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française. A l'échéance de la durée de validité de ce visa, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par décision du 2 août 2012. La demande qu'il a présentée le 8 novembre 2017 constituait ainsi une nouvelle demande de titre de séjour, à laquelle la condition tenant la détention d'un visa de long séjour pouvait être opposée. Toutefois, aucune des dispositions applicables n'exige que ce visa ait été revêtu de la mention " salarié ". Par ailleurs, si M. A... a, au cours de son séjour en France, fait l'objet de deux mesures d'éloignement, le préfet du Rhône ne prétend nullement que ces mesures auraient été exécutées et que M. A... aurait quitté le territoire français. Par suite, M. A... pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de cette demande de titre de séjour, du visa de long séjour dont il disposait lors de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait justifier disposer d'un visa de long séjour.

7. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet du Rhône s'est également fondé sur le motif tiré du défaut de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). M. A... ne conteste nullement ce motif. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 21 octobre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 29 septembre 2011 dont il bénéficiait en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il y résidait ainsi de façon habituelle depuis dix années à la date de la décision en litige. Toutefois, il est constant qu'il s'y est maintenu en dépit de deux précédents refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement pris à son encontre le 2 août 2012 et le 10 mai 2016. Divorcé depuis le 15 novembre 2011 et dépourvu de charges de famille, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où demeurent, sans qu'il ne le conteste, sa mère et les huit membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'expérience professionnelle, au demeurant limitée et ancienne, et les témoignages dont il se prévaut ne permettent pas de considérer qu'il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, et nonobstant l'importante durée de son séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

11. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

12. D'une part, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet du Rhône a notamment retenu que l'intéressé n'a pas fourni " les documents permettant de vérifier (...) que son salaire était au moins égal au SMIC mensuel brut temps plein ". Si ce motif est entaché d'une erreur de fait, ainsi qu'il résulte notamment de l'avis de la DIRRECTE daté du 29 octobre 2018 et indiquant que sa demande satisfait cette condition, il ressort de la décision en litige que le préfet s'est également fondé sur les circonstances, non contestées, que son employeur n'a pas fourni d'engagement à s'acquitter de la taxe OFII, ni les documents nécessaires pour vérifier le respect de la législation du travail et de la protection sociale ainsi que le niveau de rémunération des autres salariés de la société exerçant des fonctions analogues à celles que M. A... avait vocation à occuper. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.

13. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9 du présent arrêt, le préfet du Rhône n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. A... au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et en refusant de lui reconnaître à ce titre un droit au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire.

14. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Rhône a, contrairement à ce que prétend M. A..., préalablement procédé à un examen de sa situation particulière, quand bien même il aurait à cette occasion commis des erreurs de fait, au demeurant dépourvues d'incidence sur la légalité de sa décision. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.

15. Enfin, et pour ces mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. A..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision de titre doit être écarté.

19. En second lieu, en l'absence d'autres éléments faisant obstacle à ce que M. A... quitte le territoire français dans le délai qui lui est imparti, la seule durée de son séjour en France ne permet pas de regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

20. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

21. En premier lieu, comme indiqué précédemment, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, M. A..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

23. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

24. Il est constant que M. A... ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire, il relevait du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application duquel la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français susceptible d'être prononcée à son encontre était limitée à deux ans, et non à trois ans comme l'a indiqué à tort le préfet du Rhône. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les critères qu'il lui appartenait d'appliquer pour prononcer une telle mesure et en fixer la durée sont indépendants de la durée maximale à laquelle elle est soumise. Il ressort de la décision en litige que le préfet du Rhône s'est exclusivement fondé sur ces critères pour prononcer l'interdiction litigieuse, d'une durée inférieure à la durée maximale applicable. Par suite, nonobstant la mention erronée précédemment évoquée, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

25. En quatrième lieu, il ne ressort nullement de la décision en litige que le préfet du Rhône, qui a mentionné, sans erreur, la date d'entrée de M. A... en France, aurait commis une erreur de fait quant à la durée de son séjour sur le territoire français ou quant à sa situation personnelle, alors même qu'il a refusé de qualifier d'" ancienne, stable et intense " la vie privée et familiale de l'intéressé.

26. En cinquième lieu, comme indiqué précédemment, notamment au point 9 du présent arrêt, M. A... a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un séjour de dix ans sur le territoire français, il n'y dispose d'aucune attache familiale. Par suite, nonobstant les témoignages dont il se prévaut et la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

28. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, où siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

9

N°20LY03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03545
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;20ly03545 ?
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