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16/09/2021 | FRANCE | N°20LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 16 septembre 2021, 20LY01806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français A... un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000005 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a

rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français A... un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000005 du 26 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me Aldeguer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2020 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle pouvait bénéficier des soins appropriés à son état de santé A... son pays d'origine et que l'arrêté ne portait une atteinte disproportionné à sa vie privée et familiale ;

- la décision litigieuse de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme C... a produit des pièces nouvelles, enregistrées les 1er juillet et 24 août 2021.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile A... sa rédaction et sa numérotation applicable à la date de la décision attaquée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1963, est entrée en France le 4 juillet 2017 et a obtenu compte tenu de son état de santé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 25 avril 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande du 21 janvier 2019 tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français A... un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé A... le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, A... des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. A... leur avis du 7 juillet 2019, les médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... souffre d'une grave affection du foie au stade cirrhose décompensée, dont l'évolution clinique est favorable, avec restauration d'une fonction hépatique satisfaisante. Sa pathologie est toutefois compliquée d'une hypertension portale sévère responsable d'épisodes d'hémorragie digestive par rupture de varices œsophagiennes avec un risque de nécessité de transplantation hépatique. Son état de santé nécessite selon les termes des certificats du Pr L*** du 18 octobre 2017 et du 22 octobre 2018, une surveillance clinico-biologique et échographique stricte, un traitement médical par acide ursodésoxycholique, et justifie régulièrement des ligatures de varices œsophagiennes. Il ressort des indications non contredites du préfet de l'Isère que les traitements médicamenteux qui sont prescrits à Mme C... sont accessibles en Tunisie et les cirrhoses y sont également intégralement prises en charge. Les certificats médicaux produits par Mme C..., qui émanent de spécialistes médicaux français dont il n'est pas justifié de leur lien avec le système médical tunisien ou de leur connaissance particulière de celui-ci, ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourra pas effectivement bénéficier du suivi et des traitements nécessaires à sa pathologie à la date de l'arrêté attaqué. A cet égard, la requérante ne peut se prévaloir, pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour, de ce qu'un dernier épisode de rupture de varices œsophagiennes survenu en mai 2021 a conduit à programmer la "pose d'un TIPS" en septembre 2021, dès lors que l'indication d'une telle intervention chirurgicale, dont au demeurant il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne serait pas envisageable en Tunisie, n'a été posée que dix-huit mois après l'intervention de l'arrêté attaqué. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de Mme C....

5. En deuxième lieu, arrivée à l'âge de 54 ans en France où vivent l'ensemble de ses frères et sœurs et où séjournent ses parents, Mme C... n'y séjournait elle-même que depuis un peu moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Si elle établit avoir vécu en France par le passé, à l'âge de sa scolarité en collège, et même y avoir travaillé de 1988 à 1989, elle a vécu l'essentiel de son existence en Tunisie où vivent ses deux enfants. A... ces circonstances, en dépit de ses attaches familiales en France, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté en litige du préfet de l'Isère ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C... devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021.

No 20LY018064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01806
Date de la décision : 16/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-09-16;20ly01806 ?
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